Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mai 2004, 03-04.070, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l’autorité de la chose jugée, si elle n’a pas été attaquée par les voies de recours.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 03-04.070, Bull. 2004 II N° 243 p. 207 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-04070 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2004 II N° 243 p. 207 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 février 2003 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047095 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel
- Rapporteur : M. Vigneau.
- Avocat général : M. Domingo.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 5 février 2003) et les productions, que la société Natio équipement, devenue depuis la société BNP Paribas lease group, (la banque) a consenti à la société Cogelease une prêt pour lequel M. X…, dirigeant de la société emprunteuse, s’est porté caution ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société Cogelease, la banque a assigné M. X… devant le tribunal de commerce de Paris qui, par un jugement du 29 avril 1994, l’a condamné à payer une certaine somme ; que M. X… a saisi une commission de surendettement des particuliers en vue d’obtenir un plan conventionnel de redressement ; que n’ayant pu obtenir l’accord des créanciers, celle-ci a recommandé des mesures de redressement qui ont été contestées devant un juge de l’exécution ; que celui-ci a, notamment, rééchelonné le paiement des sommes dues à la banque ; que la cour d’appel a confirmé son jugement ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir inclus dans le plan de redressement la créance de la banque fixée par le jugement du tribunal de commerce de Paris dont il soulevait la nullité ;
Mais attendu que l’irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l’autorité de la chose jugée, si elle n’a pas été attaquée par les voies de recours ; qu’ayant constaté qu’aucune voie de recours n’avait été exercée à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 29 avril 1994, la cour d’appel n’avait pas à répondre aux moyens tirés d’une prétendue nullité de cette décision ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne à payer à la BNP Paribas lease group la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.
Textes cités dans la décision