Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 2004, 00-16.545, Publié au bulletin

  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Commande ou acceptation par le client·
  • Travaux effectués sur un véhicule·
  • Paiement d'une somme d'argent·
  • Existence de la commande·
  • Travaux sur un véhicule·
  • Applications diverses·
  • Factures impayées·
  • Obligation déniée·
  • Automobile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient au garagiste qui demande le paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule, d’établir qu’ils ont été commandés ou acceptés par son client.

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www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2011
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 janv. 2004, n° 00-16.545, Bull. 2004 I N° 4 p. 3
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-16545
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 4 p. 3
Décision précédente : Tribunal d'instance de Soissons, 22 avril 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 14/12/1999, Bulletin 1999, I, n° 344, p. 221 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1315, al. 1er
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048853
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que Mlle X… a confié son véhicule à la société ASC Auto Citroën aux fins de réparation d’une fuite d’eau sur une durite ;

qu’elle a refusé de payer la facture qui incluait également le coût de la remise en état du joint de culasse, en soutenant qu’elle n’avait pas commandé la réfection de cette pièce ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, le jugement attaqué se borne à retenir que la société ASC Auto Citroën avait satisfait à son obligation de résultat, lui imposant de restituer à Mlle X… son véhicule en bon ordre de marche, en l’absence de volonté contraire exprimée par celle-ci ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il appartenait à la société ASC Auto Citroën d’établir que Mlle X… avait bien commandé ou accepté l’ensemble des travaux de remise en état réalisés, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin ;

Condamne la société ASC Auto Citroën aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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