Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 2004, 01-15.644, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 882 du Code civil ne sont pas applicables à une donation-partage.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 8 juin 2004, n° 01-15.644, Bull. 2004 I N° 165 p. 138 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-15644 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2004 I N° 165 p. 138 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 25 juin 2001 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048883 |
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Sur les parties
- Président : M. Lemontey.
- Rapporteur : M. Chauvin.
- Avocat général : M. Mellottée.
- Cabinet(s) :
- Parties : caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la CRCAM d’Aquitaine de sa reprise d’instance ;
Attendu que, par acte du 28 février 1991, la CRCAM du Sud-Ouest (la Caisse) a consenti aux époux X… un prêt de 1 800 000 francs destiné à l’acquisition de quatre appartements à usage locatif ; que, par acte du 11 octobre 1991, les époux X… ont consenti à leurs six enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de parts sociales d’un GFA et de biens immobiliers ; qu’un jugement du 14 mai 1997 a déclaré l’acte du 11 octobre 1991 inopposable à la Caisse, en application de l’article 1167 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 juin 2001) de les avoir déboutés, ainsi que leurs enfants, de leur fin de non-recevoir opposée à l’action paulienne exercée par la caisse, alors, selon le moyen, que, les créanciers d’un copartageant ne pouvant attaquer un partage consommé à la suite d’un partage d’ascendants, telle une donation-partage, sauf opposition de leur part au moment du partage, la cour d’appel a violé l’article 882 du Code civil ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que les dispositions de l’article 882 du Code civil étaient inapplicables à la donation-partage ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X… font encore grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la cour d’appel, qui ne pouvait refuser de prendre en considération la croyance des donateurs, lors de l’acte de donation-partage, dans les importantes plus-values susceptibles d’être procurées par l’acquisition financée par le prêt octroyé par la caisse, a violé l’article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve de l’intention frauduleuse des époux X… par la cour d’appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Pierre X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à la CRCAM d’Aquitaine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Textes cités dans la décision