Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 2004, 01-45.441, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il résulte de l’article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

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Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 10 octobre 2023

CA PAU, 28 septembre 2023, RG n° 21/03023 * Par cet arrêt, la Cour d'appel de PAU est amenée à s'intéresser sur le bien-fondé d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et, surtout, à appliquer le régime probatoire en la matière. Conformément à l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article suivant précise que toute heure réalisée au-delà de cette durée légale est qualifiée d'heure supplémentaire, celle-ci étant décomptée par semaine civile. S'agissant de la …

 

www.caravage-avocats.com · 15 juin 2023

La preuve des heures supplémentaires connaît un régime légal spécifique de preuve partagée en vertu duquel le juge ne peut pas simplement rejeter la prétention du salarié s'il n'a pas été en mesure de prouver sa position. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un récent arrêt (Cass. soc. 29 mars 2023, n°21-25.314). En l'espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud'hommale quelques mois après son licenciement pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et du repos compensateur. Au soutien de sa demande, le salarié produisait un tableau détaillant semaine par …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 févr. 2004, n° 01-45.441, Bull. 2004 V N° 62 p. 57
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-45441
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 V N° 62 p. 57
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 27 juin 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 05/06/1996, Bulletin 1996, V, n° 224 (1), p. 158 (cassation partielle). Chambre sociale, 10/05/2001, Bulletin 2001, V, n° 160, p. 127 (cassation)
Chambre sociale, 30/09/2003, Bulletin 2003, V, n° 248, p. 255 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code du travail L212-1-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048947
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la deuxième branche du moyen unique, tel qu’il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Albertville, 28 juin 2001) que MM. Franck X…, Stéphane Y… et Sébastien Y… ont été engagés par la société Les Clochetons, pour la saison 1999/2000 en qualité, le premier de barman serveur, et les deux autres de chefs de rang ; que les salariés, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits en matière de repos hebdomadaire et de paiement des heures supplémentaires et considérant, dès lors, leur contrat de travail comme rompu du fait de l’employeur ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que les salariés font grief au jugement de les débouter de leurs demandes en paiement d’un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires, en faisant valoir un grief tiré de ce que le juge doit se fonder sur les éléments objectifs fournis par l’employeur pour déterminer la durée exacte du travail, sans pouvoir opposer l’absence de preuve ou la preuve insuffisante du salarié et de ce que celui-ci ne pouvant apporter la preuve des horaires en l’absence de registre, il appartenait au conseil de prud’hommes de rechercher l’horaire exactement pratiqué ;

Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le conseil de prud’hommes ayant constaté que les éléments produits par les salariés n’étaient pas susceptibles d’étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à entraîner l’admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 février 2004, 01-45.441, Publié au bulletin