Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 2004, 01-46.794, Publié au bulletin

  • Autorisation préalable du conseil d'administration·
  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Coopérative ouvrière de production·
  • Cumul avec des fonctions salariées·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail postérieur·
  • Créances des salariés·
  • Créances salariales

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les articles 2, 15 et 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et L. 225-38 et L. 225-44 du Code du commerce, la cour d’appel qui dit que l’AGS doit garantir la créance salariale de l’administrateur d’une société coopérative ouvrière de production (SCOP), engagé comme directeur postérieurement à sa désignation en qualité de mandataire social, alors que l’intéressé n’avait pas géré la société en qualité de salarié associé et que le contrat de travail n’avait pas été soumis à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

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Philippe Auvergnon · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2004
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 janv. 2004, n° 01-46.794, Bull. 2004 V N° 30 p. 29
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-46794
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 V N° 30 p. 29
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 3 octobre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 31/03/1998, Bulletin 1998, V, n° 191, p. 140 (rejet).
Textes appliqués :
Code de commerce L225-38, L225-44

Loi 66-537 1966-07-24 art. 107

Loi 78-763 1978-07-19 art. 2, 15, 17

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049655
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 15 et 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, 101 et 107 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 225-38 et L. 225-44 du Code de commerce ;

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X…, actionnaire de la Société coopérative ouvrière de production (SCOP) PAP Diffusion, en a été nommé administrateur, puis président ; qu’il a été ensuite engagé par ladite société à compter du 2 novembre 1994 ; que le redressement judiciaire de la société ayant été ouvert le 3 novembre 1998 et sa liquidation judiciaire prononcée le 9 décembre suivant, il a saisi la juridiction prud’homale pour voir fixer au passif de l’entreprise ses créances salariales et obtenir la garantie de l’AGS ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme la créance salariale de l’intéressé et dire qu’elle serait garantie par l’AGS, l’arrêt attaqué retient que, suivant les dispositions de l’article 17 de la loi du 19 juillet 1978, les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire, lorsqu’ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, considérés comme employés de l’entreprise ; que le salarié a pu être embauché à partir du 2 novembre 1994, aucun texte n’interdisant l’antériorité des fonctions d’administrateur ou de président du conseil d’administration ; qu’ont été respectées les dispositions de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966 dès lors que le contrat de travail conclu le 30 novembre 1994 avec effet au 2 novembre 1994 a été approuvé par le conseil d’administration du 16 décembre 1994 ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’intéressé, qui n’avait pas géré la société en qualité de salarié associé et ne demandait pas le paiement de sa rémunération de dirigeant social, invoquait un contrat de travail postérieur à sa désignation en qualité de mandataire social, d’autre part, qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail n’avait pas été soumis à l’autorisation préalable du conseil d’administration, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la créance de l’intéressé serait garantie par l’AGS, l’arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de M. X… n’est pas garantie par l’AGS ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 2004, 01-46.794, Publié au bulletin