Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 2004, 02-43.233, Publié au bulletin

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Suppression d'une astreinte·
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  • Heures d'astreinte·
  • Durée du travail·
  • Modification·
  • Suppression

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors qu’une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n’y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l’employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 déc. 2004, n° 02-43.233, Bull. 2004 V N° 334 p. 300
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-43233
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 V N° 334 p. 300
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 17 mars 2002
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050797
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Mme X… a été engagée par la SNCF le 25 septembre 1975 en qualité de dessinateur d’études stagiaire ;

qu’après diverses promotions, elle a accédé au grade de chef district principal le 1er janvier 1995 ; qu’elle a saisi le 27 novembre 1997 le conseil de prud’hommes de diverses demandes liées à l’exécution de son contrat de travail ;

Sur les deuxième et troisième moyens tels qu’ils figurent au mémoire en demande :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 2002), d’avoir décidé que la suppression de l’astreinte contractuellement prévue ne constituait pas de la part de l’employeur une modification de son contrat de travail et de l’avoir déboutée des demandes afférentes à cette modification ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’astreinte est une sujetion liée à la fonction de chef district, lequel n’y est pas systématiquement soumis, a pu décider que l’employeur pouvait procéder à sa suppression sans modification du contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 2004, 02-43.233, Publié au bulletin