Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 2004, 02-43.233, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n’y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l’employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail.
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L'astreinte est une notion de droit social inhérente à la question du temps de travail. Régi par les articles l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'astreinte est notamment nécessaire lorsque l'imprévu et le besoin immédiat de réagir font partie intégrante du métier. Ce régime alors retrouvé dans les métiers de pompiers, policiers, certains médecins hospitaliers etc… L'astreinte …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 15 déc. 2004, n° 02-43.233, Bull. 2004 V N° 334 p. 300 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-43233 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2004 V N° 334 p. 300 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 17 mars 2002 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050797 |
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Sur les parties
- Président : M. Sargos.
- Rapporteur : Mme Quenson.
- Avocat général : M. Duplat.
- Avocat(s) :
- Parties : société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme X… a été engagée par la SNCF le 25 septembre 1975 en qualité de dessinateur d’études stagiaire ;
qu’après diverses promotions, elle a accédé au grade de chef district principal le 1er janvier 1995 ; qu’elle a saisi le 27 novembre 1997 le conseil de prud’hommes de diverses demandes liées à l’exécution de son contrat de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens tels qu’ils figurent au mémoire en demande :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 2002), d’avoir décidé que la suppression de l’astreinte contractuellement prévue ne constituait pas de la part de l’employeur une modification de son contrat de travail et de l’avoir déboutée des demandes afférentes à cette modification ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’astreinte est une sujetion liée à la fonction de chef district, lequel n’y est pas systématiquement soumis, a pu décider que l’employeur pouvait procéder à sa suppression sans modification du contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
Textes cités dans la décision
Un salarié est embauché pour exercer un certain type de tâche et ne peut se voir contraindre à exécuter des tâches qui sortent de ses attributions contractuelles. La difficulté est de préciser, au cas par cas, quelles sont les attributions contractuelles de tel ou tel salarié, surtout en présence d'un contrat de travail oral ou lacunaire. Selon la jurisprudence, la qualification du travail et les responsabilités du salarié sont des éléments essentiels du contrat. La Cour de cassation affirme, de manière constante qu' « un changement d'affectation caractérise une modification du contrat …