Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 2004, 04-85.037, Publié au bulletin

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  • Appel correctionnel ou de police·
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  • Dérogation·
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  • Hospitalisation·
  • Procédure pénale·
  • Fondé de pouvoir

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il peut être dérogé aux prescriptions de l’article 502 du Code de procédure pénale, lorsqu’en raison d’un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l’appelant s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de s’y conformer. Justifie sa décision, la cour d’appel qui, pour déclarer l’appel recevable, retient que l’intéressé qui était au moment de la signification du jugement et pendant toute la durée du délai d’appel, placé sous le régime de l’hospitalisation d’office, éloigné de son domicile et de sa famille, s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de régulariser son appel dans les formes légales.

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Par christophe Ingrain Et Rémi Lorrain · Dalloz · 27 mars 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Commentaire 1 Décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018 M. Thierry D. (Irrecevabilité de l'opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 avril 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 869 du 4 avril 2018), d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Thierry D., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 133-5 du code pénal. Dans sa décision n° 2018-712 QPC du 8 juin …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Décision n° 2018 - 712 QPC Articles 492 du code de procédure pénale et 133-5 du code pénal Irrecevabilité de l'opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2018 Sommaire I. Contexte des dispositions contestées ..................................................... 5 II. Constitutionnalité des dispositions contestées .................................... 30 2 Table des matières I. Contexte des dispositions contestées …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 oct. 2004, n° 04-85.037, Bull. crim., 2004 N° 258 p. 967
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-85037
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 258 p. 967
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 21 juillet 2004
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre criminelle, 22/11/1978, Bulletin criminel, n° 326, p. 854 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 502
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069697
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE DIJON,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2004, qui, après avoir déclaré recevable l’appel interjeté par Saïd X… du jugement l’ayant condamné à 4 mois d’emprisonnement pour vol aggravé en récidive, a, avant dire droit sur l’action publique, ordonné une expertise ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 27 août 2004 prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par la cour d’appel de l’article 502 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a décidé que les appels de Saïd X… et du ministère public sont recevables ;

« aux motifs que »Saïd X…, qui n’avait déjà pu assurer lui-même sa défense ou la faire assurer par un avocat à l’audience du 28 octobre 2003 pour des raisons indépendantes de sa volonté et qui était, à la date de signification du jugement comme pendant tout le temps du délai à lui imparti pour interjeter appel, hospitalisé loin de son domicile et de celui des membres de sa famille, sous le régime de l’hospitalisation d’office en unité de soins pour malades difficiles, s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de régulariser son appel selon les formes prévues par le Code de procédure pénale…" ;

« "que l’appel formé en son nom par Zara X… doit en conséquence être déclaré recevable ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, de l’appel incident du ministère public" ;

« alors que les formes et délais d’appel sont d’ordre public comme constituant des formalités substantielles auxquelles il ne saurait être suppléé qu’en cas d’impossibilité absolue d’y satisfaire ;

« qu’en l’état, la déclaration d’appel faite le 13 avril 2004 par Zara X… représentant Saïd X… sans que le pouvoir exigé par l’article 502 précité du fondé de pouvoir spécial ait été annexé à l’acte dressé par le greffier aurait dû, comme telle, être déclarée irrecevable par la Cour ;

« qu’en effet, à l’audience, Saïd X… n’a même pas allégué s’être trouvé dans un cas de force majeure pour expliquer l’impossibilité dans laquelle il aurait été de se conformer aux règles légales ;

« que, de surplus, la Cour n’était dès lors pas habilitée à se substituer à l’appelant de ce chef ;

« que, de surplus encore, les motifs allégués par elle seule sont insuffisants sur l’existence ou la non-existence d’un cas de force majeure et, en tout cas, contraires au contenu des pièces du dossier et des notes d’audiences » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Zara X… a interjeté appel le 13 avril 2004 au nom de son frère Saïd X… d’un jugement signifié à l’intéressé le 2 avril 2004, sans qu’ait été annexé à l’acte d’appel un pouvoir spécial de l’appelant ;

Attendu que, pour déclarer ce recours recevable, les juges du second degré retiennent que Saïd X…, qui était, au moment de la signification du jugement et pendant toute la durée du délai d’appel, placé sous le régime de l’hospitalisation d’office, éloigné de son domicile et de sa famille, s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de régulariser son appel dans les formes légales ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, il peut être dérogé aux prescriptions de l’article 502 du Code de procédure pénale, lorsqu’en raison d’un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l’appelant s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de s’y conformer ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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