Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mars 2004, 01-02.429, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 mars 2004, n° 01-02.429
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-02.429
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007466956
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les cinq moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu, d’abord, qu’en reconnaissant, par motifs adoptés, la validité de la stipulation du délai de préavis de trois mois, au respect duquel était subordonné l’exercice de la faculté de révoquer le cautionnement litigieux, la cour d’appel (Paris, 15 décembre 2000) a nécessairement admis le caractère raisonnable d’un tel délai, en sorte que sa décision échappe aux griefs articulés par le premier moyen ;

qu’ensuite, selon l’article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette ; que l’article 1326 du même Code limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que le taux des intérêts produits par la somme principale cautionnée était déterminé selon des modalités décrites au paragraphe IV de l’acte sous seing privé constatant le cautionnement souscrit le 12 juillet 1994 par les époux X…, lesquels avaient apposé au pied de cet acte, chacun en ce qui le concerne, la mention manuscrite suivante : « Bon pour cautionnement solidaire de tous engagements à hauteur d’un montant de vingt millions de francs en principal augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires selon les énonciations du présent acte et spécialement du paragraphe IV », la cour d’appel en a exactement déduit que les époux X… étaient tenus au paiement des intérêts au taux contractuellement prévu, peu important que la mention manuscrite n’indiquât pas ce taux ; que le deuxième moyen n’est donc pas fondé ; qu’encore, il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d’apporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui-ci, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué relève que les époux X… ne fournissent pas les pièces permettant de déterminer l’étendue de leurs revenus et patrimoine de 1991 à 1994 et précise que si ceux-ci, qui ont été les seuls porteurs de parts de seize sociétés civiles immobilières, toutes propriétaires de droits immobiliers dans des immeubles répartis sur tout le territoire national, affirment encore que les multiples sociétés qu’ils animaient n’étaient pas bénéficiaires, ils ne mettent pas aux débats les comptes relatifs aux exercices 1991, 1992 et 1993 de ces sociétés, comptes qui seuls permettraient d’apprécier l’importance de leur patrimoine, tel que connu des banques, à la date de leurs engagements de cautions solidaires ; que par ces motifs, qui échappent aux griefs des troisième et quatrième moyens, la cour d’appel a légalement justifié sa décision des chefs que ceux-ci critiquent ; qu’enfin, après avoir constaté que les banques avaient consenti à l’élaboration au bénéfice de la société cautionnée d’un règlement amiable conclu le 28 juin 1994 sous l’égide d’un conciliateur désigné à cet effet puis accepté le 28 juin 1996 l’octroi à cette dernière d’un délai complémentaire pour lui permettre de satisfaire à ses engagements, la cour d’appel a pu retenir que dès lors que ceux-ci n’étaient plus respectés, les banques ne pouvaient plus maintenir leurs concours sans s’exposer, alors, aux conséquences d’un soutien abusif commis en toute connaissance de cause ; qu’elle a ainsi, sans encourir les griefs du cinquième moyen, légalement justifié sa décision admettant la légitimité du retrait desdits concours ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à la banque CIC Paris, à la BNP Paribas et la banque Hervet la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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