Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 février 2004, 02-19.084, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 3 févr. 2004, n° 02-19.084 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-19.084 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2002 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007467885 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
- Parties : Syndicat des copropriétaires 22, rue Boussingault 75013 Paris
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. X…, propriétaire indivis d’un appartement dans un immeuble en copropriété et dont la qualité de mandataire commun était contestée par les autres indivisaires, était irrecevable à introduire seul une action en annulation d’une assemblée générale de cette copropriété ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer au Syndicat des copropriétaires 22, rue Boussingault à Paris 13e la somme de 1 900 euros ;
Condamne M. X… à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Textes cités dans la décision