Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 2004, 03-42.269, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mai 2004, n° 03-42.269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-42.269
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vire, 16 février 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007469567
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

24 / de Mme Lydie Lemée, demeurant Le Bourg, 14380 Champ-du-Boult,

25 / de M. Daniel Lemoine, demeurant Le Champ Roquet, 50150 Perriers-en-Beauficel,

26 / de M. Philippe Lemonnier, demeurant 44, rue de Franconville, 14500 Vire,

27 / de Mme Mireille Maillard, demeurant 26, avenue Georges Pompidou, 14500 Vire,

28 / de Mme Corinne Malle, demeurant Les Laudes, 14410 Vassy,

29 / de Mme Geneviève Marie, demeurant 8, rue des Anémones, 14500 Vire,

30 / de Mme Nadine Marsura, demeurant 1, rue de la Normandie, appartement 12, 14500 Vire,

31 / de M. Jérôme Martel, demeurant Avilly, 14410 Pierres,

32 / de Mme Sandra Martel, demeurant Avilly, 14410 Pierres,

33 / de M. Mercier Mascaron, demeurant le bourg Saint-Jean des Essartiers, 14350 Le Beny Bocage,

34 / de Mme Valérie Moura, demeurant La Gouisserie, 14380 Cham-du-Boult,

35 / de Mme Janine Naudin, demeurant Le Bourg, 14770 Périgny,

36 / de M. Alexandre Pacory, demeurant 6, avenue Georges Pompidou, 14500 Vire,

37 / de M. Alfred Pacory, demeurant 27, résidence des Jardins, 14500 Vire,

38 / de Mme Frédérique Petit, demeurant Montbeslon, 14500 Roullours,

39 / de Mme Claude Pique, demeurant Le Chêne, 14410 Viessoix,

40 / de Mme Jacqueline Poirier Rossi, demeurant 8, rue du Champs de Tracy, 14350 La Graverie,

41 / de M. Vincent Potier, demeurant 21, rue de la Crête, 14350 La Graverie,

42 / de Mme Joëlle Pouard, demeurant 20, rue des Lavandières, 14500 Vire,

43 / de Mme Colette Roux, demeurant 3, rue André Malraux, 14500 Vire,

44 / de Mme Karine Rouxel, demeurant 42, résidence de Normandie, 50800 Villedieu-les-Poëles,

45 / de Mme Odile Royer, demeurant 7, rue d’Autergue, 14500 Saint-Germain de Tallevende,

46 / de Mme Colette Torcheux, demeurant Le Marais, 14710 Russy,

47 / de Mme Arlette Vautier, demeurant rue Georges Brassens, 14350 Le Beny Bocage,

48 / de Mme Maryvonne Vincent, demeurant Village Grillonnière, 14500 Saint-Germain de Tallevende,

défendeurs à la cassation ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que se prévalant des dispositions de l’article 14 dudit accord aux termes desquelles la durée hebdomadaire de travail sera fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, l’employeur ayant maintenu à 39 heures l’horaire collectif de travail au-delà de cette date, Mme X… et un certain nombre de salariés de l’APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande ont saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappel de salaires ;

Attendu que, pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud’hommes se borne à se référer à des décisions rendues antérieurement, notamment à un arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2002 confirmant la validité de l’accord en ce qu’il fixe à 35 heures la durée du temps de travail, ainsi que le droit, pour les salariés ayant travaillé 39 heures par semaine au-delà du 1er janvier 2000, au versement de l’indemnité de réduction du temps de travail ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur qui opposait à la demande des salariés introduite postérieurement au 18 septembre 2002 les dispositions de l’article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 selon lesquelles le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d’assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures ou en-deçà, n’est dû qu’à compter de la date d’entrée en vigueur des accords d’entreprise ou d’établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail, cette entrée en vigueur étant subordonnée à l’agrément ministériel prévu au même article, ce dont il résultait que l’obligation était sérieusement contestable, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 17 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Vire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

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