Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 avril 2004, 03-11.041, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n° 03-11.041 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-11.041 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2002 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007471081 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. ANCEL
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2002), M. de X…, ayant diffusé un document estimé diffamatoire et auquel il était reproché d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de M. Y… et de la société EDPS, a été assigné ainsi que la société Vocalpub dont il est gérant en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d’appel a confirmé le jugement qui avait déclaré prescrites les demandes formées sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et déclaré fondée l’action en concurrence déloyale par dénigrement fautif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. de X… et la société Vocalpub font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nul l’acte introductif d’instance du 28 mars 1996 seulement en ce qu’il visait la diffamation, alors, selon le moyen, que cet acte aurait dû être déclaré nul pour le tout en ce qu’il visait aussi bien la diffamation que la concurrence déloyale, l’action en concurrence déloyale n’étant pas fondée sur des faits distincts des faits diffamatoires et que la cour d’appel a ainsi violé par refus d’application l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé qu’il résultait des termes de l’assignation du 28 mars 1996 que deux sortes de faits étaient visés à savoir ceux tirés du document distribué à la réunion du 5 janvier 1996 contenant l’allégation que le produit breveté par M. de X… aurait été copié par M. Y… et la société EDPS, ainsi que ceux tirés des agissements de M. de X… et de la société Vocalpub, intervenus auprès de personnes intéressées par le projet pour se livrer à une concurrence déloyale par dénigrement fautif ;
que la cour d’appel a encore constaté que dans le dispositif de cette assignation, il était demandé, d’une part, de dire que la société Vocalpub et M. de X… avaient, le 5 janvier 1996, lors de la réunion organisée par le centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques, commis une diffamation envers M. Y… et la société EDPS et, d’autre part, de dire que M. de X… et la société Vocalpub se livraient à des actes de concurrence déloyale par dénigrement et comparaison illicite ; qu’elle en a déduit que contrairement aux allégations du moyen qui manque en fait, les condamnations requises visaient des faits distincts et qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X… et la société Vocalpub aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X… et de la société Vocalpub ; les condamne in solidum à payer à M. Y… et à la société EDPS la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.
Textes cités dans la décision