Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juin 2004, 01-13.160, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 22 juin 2004, n° 01-13.160 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-13.160 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mars 2001 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007473643 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d’appel (Aix-en-Provence, 8 mars 2001) a exactement retenu que le légataire particulier n’étant ni héritier ni tenu personnellement des dettes de la succession, la notification du titre exécutoire contre le défunt, exigée par l’article 877 du Code civil préalablement à toute poursuite personnelle à l’encontre des héritiers, n’avait pas lieu d’être effectuée à l’égard de Mme X…, laquelle en qualité de simple légataire à titre particulier de l’immeuble grevé d’hypothèque n’est pas personnellement obligée au paiement de la dette hypothécaire mais tenue au paiement de celle-ci sur l’immeuble qui lui a été légué et qu’elle a accepté ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes Y… et Z… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Textes cités dans la décision