Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 2004, 01-45.889, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires13

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Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 22 mai 2023

CA REIMS, 10 mai 2023, RG n° 22/00655 * Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de REIMS est amenée à apprécier l'application du droit à la déconnexion à une salariée soumise à une convention de forfait en jours. Notion mise sur le devant de la scène ces dernières années, au point tel qu'elle constitue aujourd'hui un véritable droit pour tout salarié de ne pas être perturbé en dehors de ses heures de travail par ses outils professionnels numériques permettant une communication instantanée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Autrement dit, …

 

Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 6 avril 2020

2) In which cases is teleworking compulsory (Dans quels cas le Télétravail est obligatoire) ? In principle, teleworking must be the subject of an agreement between the employee and his employer. (Article L.1222-9 of the Labor Code) However, “in exceptional circumstances, in particular the threat of an epidemic or in the event of force majeure, the implementation of telework can be considered as an arrangement of the work station made necessary to allow the continuity of the activity of the and guarantee the protection of employees. "(Article L.1222-11 of the Labor Code) However, in the …

 

Le Petit Juriste · 25 juin 2017

Le contexte actuel est marqué par une véritable porosité entre la frontière vie privée – vie professionnelle. Il est en effet admis[1] que les salariés puissent utiliser de manière personnelle les moyens technologiques mis à leur disposition. En contrepartie de cela, il est fréquent de constater que leur domicile devienne un second bureau. Cette tendance grandissante se devait d'être appréhendée par la loi, c'est désormais chose faite ![2] Cette problématique du droit à la déconnexion n'est en réalité pas si récente. Dès 2004, la Cour de Cassation affirmait que « le fait de n'avoir pu …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 févr. 2004, n° 01-45.889
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-45.889
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2001
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007473856
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Jean-Bernard X… a été engagé comme ambulancier, le 9 janvier 1995, par la société Ambulances Aqua Sud ;

qu’il a été licencié pour faute grave le 19 novembre 1998 pour avoir refusé d’assurer son service et avoir mis la vie de personne en danger et l’avenir de l’entreprise en péril ;

Attendu que pour débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2001) retient que ce dernier a sciemment couru le risque de négliger une urgence et de mettre en danger un patient en refusant de répondre aux trois appels téléphoniques que son employeur a passé sur son téléphone portable personnel le 6 novembre 1998 entre 12 heures 30 et 13 heures ; que ce comportement irresponsable caractérise la faute grave, l’employeur ne pouvant, sans risque majeur, conserver à son service même pendant la durée limitée du préavis, un salarié bafouant l’éthique de la profession ;

qu’en statuant comme elle l’a fait alors que le fait de n’avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier un licenciement disciplinaire pour faute grave, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 2004, 01-45.889, Inédit