Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2004, 02-20.388, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 02-20.388
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-20.388
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007478338
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X… du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la CRCAM de Charente-Périgord et Mme Y…, épouse Z… ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X… et Mme Y…, son épouse, ont souscrit solidairement auprès de la CRCAM de Charente-Périgord trois emprunts pour l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce ;

qu’en cours d’instance de divorce, par acte établi par M. A…, notaire, ils ont procédé au partage des biens de la communauté, le fonds de commerce étant attribué à l’épouse, à charge pour celle-ci d’apurer le passif constitué par les trois prêts ; que se voyant réclamer le remboursement des emprunts, M. X… a fait assigner la banque, ainsi que le notaire, reprochant à ce dernier d’avoir manqué à son devoir de conseil ; que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2002) de l’avoir débouté de sa demande formée contre M. A… ;

Attendu que la preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou de tout document établissant l’exécution par l’officier public de son obligation; que la cour d’appel a souverainement déduit des circonstances de la cause que M. A… s’était acquitté de son devoir de conseil à l’occasion d’un entretien qu’il avait eu avec les parties le 29 octobre 1987 ; que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, d’inversion de la charge de la preuve et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation souveraine ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens.

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

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