Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2004, 02-20.388, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 02-20.388 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-20.388 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2002 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007478338 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement partiel de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre la CRCAM de Charente-Périgord et Mme Y…, épouse Z… ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X… et Mme Y…, son épouse, ont souscrit solidairement auprès de la CRCAM de Charente-Périgord trois emprunts pour l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de commerce ;
qu’en cours d’instance de divorce, par acte établi par M. A…, notaire, ils ont procédé au partage des biens de la communauté, le fonds de commerce étant attribué à l’épouse, à charge pour celle-ci d’apurer le passif constitué par les trois prêts ; que se voyant réclamer le remboursement des emprunts, M. X… a fait assigner la banque, ainsi que le notaire, reprochant à ce dernier d’avoir manqué à son devoir de conseil ; que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2002) de l’avoir débouté de sa demande formée contre M. A… ;
Attendu que la preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter de toute circonstance ou de tout document établissant l’exécution par l’officier public de son obligation; que la cour d’appel a souverainement déduit des circonstances de la cause que M. A… s’était acquitté de son devoir de conseil à l’occasion d’un entretien qu’il avait eu avec les parties le 29 octobre 1987 ; que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, d’inversion de la charge de la preuve et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation souveraine ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens.
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
Textes cités dans la décision