Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 novembre 2004, 03-11.717, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 30 nov. 2004, n° 03-11.717 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-11.717 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2001 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007481273 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. ANCEL
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens réunis pris en leurs diverses branches tels qu’ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :
Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2001) d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, d’une part, en retenant contre Mme X… des fautes justifiant le divorce, la cour d’appel a nécessairement admis qu’elles n’étaient pas excusées par le comportement du mari et a ainsi écarté les conclusions de l’épouse ; que d’autre part, la cour d’appel n’avait pas à prendre en considération des griefs retenus par le premier juge mais qui n’étaient pas repris dans les écritures d’appel de l’épouse ;
qu’ elle a ainsi, sans dénaturation du jugement déféré, légalement justifié sa décision ;
D’ou il suit que les premier et troisième moyens ne peuvent qu’être écartés ;
Sur le deuxième moyen tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, fondé sur l’article 625 du nouveau Code de procédure civile, qui demandait la cassation par voie de conséquence est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Textes cités dans la décision