Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 02-11.024, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 14 déc. 2004, n° 02-11.024 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-11.024 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2001 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007482170 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. TRICOT
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 02-16.094 :
Attendu que l’Association pour la création de la fondation Firmin X… Sant-Vicens qui, en la même qualité, a formé un pourvoi enregistré sous le numéro n° Z 02-11.024, n’est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Sur le pourvoi n° Z 02-11.024 :
Donne acte à l’association Firmin X… de son désistement au profit du Conseil général des Pyrénées ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1844-7-7 du Code civil ;
Attendu que par jugement du 5 novembre 1991, le tribunal de grande instance de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de l’Association pour la création de la fondation Firmin X… Sant-Vicens (l’association) ainsi que la clôture de la procédure pour extinction du passif ; que de nombreux litiges opposant l’association à M. Paul X… et à deux sociétés, ceux-ci ont demandé, en référé, la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter l’association dans les instances en justice en cours ; que l’association, en la personne de M. Y…, lequel aurait été nommé président lors d’une séance du conseil d’administration, le 14 octobre 1999, s’y est opposée ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 6 avril 2000 ;
Attendu que pour désigner M. Z… en qualité d’administrateur ad hoc de l’association, l’arrêt retient que selon les principes dégagées par les règles de la procédure collective et ceux applicables aux sociétés, tels que résultant de la loi du 5 janvier 1988, une personne morale de droit privé déclarée en liquidation judiciaire prend nécessairement fin dès le jugement prononçant cette liquidation ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une association ne prend pas fin par l’effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé, par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 02-16.094 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. X… et les sociétés Ateliers Saint-Vicens et Masjoa aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Textes cités dans la décision