Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 2004, 03-16.834, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 14 déc. 2004, n° 03-16.834 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-16.834 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 mai 2003 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007483716 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2265 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé, et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2003) que par acte du 8 février 1982 établi par M. X…, notaire, M. Y… a procédé avec la commune de Saint Victor Lacoste à un échange de parcelles aux termes duquel il a acquis un chemin désaffecté cadastré A n° 677 ; que le 22 août 1996 la commune a assigné les époux Y… en nullité de l’acte d’échange et ceux-ci lui ont opposé une fin de non recevoir tirée de la prescription acquisitive ;
Attendu que pour rejeter la demande de la commune et déclarer acquise la prescription tirée de l’article 2265 du Code civil l’arrêt retient que M. Y…, qui se prévaut d’un acte authentique régulièrement publié qui lui donnait la croyance qu’au moment de l’acquisition il tenait le bien du véritable propriétaire, a acquis la parcelle par juste titre, que sa bonne foi à la date de l’acquisition ne pouvait être suspectée et que sa possession depuis le 25 janvier 1982 était exempte de vice ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la parcelle constituait un chemin rural appartenant à la commune et que la prescription de dix à vingt ans qui protège celui qui a juste titre et bonne foi contre l’absence de propriété de celui dont il tient son droit était inapplicable à M. Y… qui avait acquis son bien du véritable propriétaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y… à payer la somme de 1 900 euros à la commune de Saint-Victor-la-Coste ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
Textes cités dans la décision