Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 2005, 03-40.650 03-40.651, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Il résulte des dispositions des articles 11 et 20 de la Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951, étendue par arrêté du 21 mai 1982, qui réservent aux parties une faculté réciproque de résiliation au cours du stage prévu par l’article 11, que celui-ci constitue une période d’essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant relevé qu’il n’y avait ni contrariété ni désaccord entre les termes du contrat de travail, dont la clause précisant les conditions de la période d’essai se référait expressément à la Convention collective, et les dispositions de cette dernière, décide que l’employeur était en droit de renouveler la période d’essai.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, pour dire qu’il a été mis fin à la relation contractuelle au cours de la période d’essai, constate, par une appréciation souveraine des faits, que la rupture a été notifiée au salarié au moyen d’une lettre recommandée envoyée avant la date d’expiration de cette période.
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Au visa de l'article L1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a constaté la prescription des demandes de la salariée liées à la rupture du contrat. Ce faisant, la Cour de cassation fait une stricte application des dispositions de l'article L1471-1 du Code du travail. Ces dispositions prévoient que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». Dans deux arrêts publiés au Bulletin du 11 mai 2005 (n°04-40.650 et …
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-40.650, Bull. 2005 V N° 159 p. 136 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-40650 03-40651 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2005 V N° 159 p. 136 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2002 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051006 |
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Sur les parties
- Président : M. Sargos.
- Rapporteur : M. Blatman.
- Avocat général : M. Allix.
- Parties : la société Stena Line Limited, société P & O Stena Line Limited
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 03-40.650 et n° Y 03-40.651 ;
Attendu que par lettres en date respectivement des 2 et 7 novembre 1995, la société Stena sealink line, devenue P & O Stena Line Limited, a proposé à M. et Mme X… le poste de « senior traffic services assistant », les avisant que leur embauche s’effectuerait le 20 novembre 1995 pour le premier, le 4 décembre 1995 pour la seconde, avec une période d’essai de trois mois ; qu’un contrat de travail prévoyant une période d’essai renouvelable une seule fois a été respectivement conclu par la société avec M. Y… le 20 novembre 1995 et avec Mme Y… le 4 décembre 1995 ; que la société Stena Sealink line a avisé M. X… par lettre du 15 février 1996 et Mme X… le 1er mars 1996, du renouvellement de leur période d’essai pour trois mois ; qu’elle a ensuite mis fin à leurs contrats de travail par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 mai 1996 à effet du 19 mai 1996 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin d’avoir paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et troisième moyens des deux pourvois :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission des pourvois ;
Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois :
Attendu que M. et Mme X… font grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 novembre 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de la procédure de licenciement et préjudice complémentaire, alors, selon le moyen :
1 / que l’article 11 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951 instituant, après la période d’essai, une période probatoire non susceptible d’être confondue avec un renouvellement de période d’essai, interdit un tel renouvellement, ce qui rend nulle la clause contraire du contrat de travail de la salariée ;
2 / que les règles dérogatoires à l’ordre public salarial devant être interprétées restrictivement et que le doute devant profiter au salarié, les dispositions de la convention collective relatives ne pouvaient être comprises que comme interdisant toute possibilité de renouvellement ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions des articles 11 et 20 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1981, étendue par arrêté du 21 mai 1982, qui réservent aux parties une faculté réciproque de résiliation en cours de stage prévu par l’article 11 que celui-ci constitue une période d’essai pendant laquelle les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables ;
Et attendu qu’ayant relevé qu’il n’y avait ni contrariété ni désaccord entre les termes du contrat de travail, dont la clause précisant les conditions de la période d’essai se référait expressément à la convention collective, et les dispositions de cette dernière, la cour d’appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que l’employeur était en droit de renouveler la période d’essai ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 03-40.650 de M. X… :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la rupture du contrat de travail est bien intervenue le 17 mai 1996 au cours de la période d’essai, alors, selon le moyen, qu’il était embauché définitivement depuis plus de six mois lorsque l’employeur a décidé de le licencier ; qu’en effet, M. X… avait bien fait part à l’employeur de sa nouvelle adresse et se trouvait au surplus en congés payés à cette époque, ce que l’employeur ne pouvait ignorer puisqu’il les lui avait accordés ;
Mais attendu que la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture ;
Et attendu que cour d’appel ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits, que la rupture de la période d’essai avait été notifiée à l’adresse communiquée à l’employeur par le salarié, au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 17 mai 1996, soit avant la date d’expiration de la période d’essai, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. et Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Textes cités dans la décision