Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 2005, 02-20.613, Publié au bulletin

  • Convention de new york du 26 janvier 1990·
  • Audition de l'enfant en justice·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Applicabilité directe·
  • Applications diverses·
  • Domaine d'application·
  • Droit d'être entendu·
  • Absence d'influence·
  • Droits de l'enfant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les articles 3.1 et 12.2 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt qui ne se prononce pas sur la demande d’audition de l’enfant formée par lettre, en cours de délibéré, dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence, alors que la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l’enfant.

Chercher les extraits similaires

Commentaires23

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 24 mars 2021

www.revuegeneraledudroit.eu · 4 janvier 2021

Imprimer ... Section II – Les normes internationales La force juridique des différentes normes de droit international en droit interne a été tardivement admise. Elle conduit naturellement à s'interroger sur le statut de ces normes en droit interne et sur leur effet contraignant à l'encontre de l'administration. §I – Reconnaissance de la force juridique des normes internationales en droit interne Jusqu'à la Constitution de 1946, les traités n'avaient aucune force juridique pour l'administration. Ainsi, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juillet 2020

Imprimer ... Section II – Les normes internationales La force juridique des différentes normes de droit international en droit interne a été tardivement admise. Elle conduit naturellement à s'interroger sur le statut de ces normes en droit interne et sur leur effet contraignant à l'encontre de l'administration. §I – Reconnaissance de la force juridique des normes internationales en droit interne Jusqu'à la Constitution de 1946, les traités n'avaient aucune force juridique pour l'administration. Ainsi, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-20.613, Bull. 2005 I N° 212 p. 180
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-20613
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 212 p. 180
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2002
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre civile 1, 18/05/2005, Bulletin 2005, I, n° 211, p. 179 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Convention de New York 1990-01-26 art. 3.1, 12.2

Code civil 388-1

Nouveau Code de procédure civile 338-1, 338-2

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050072
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 3-1 et 12-2 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, ensemble les articles 388-1 du Code civil et 338-1, 338-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que lorsque le mineur capable de discernement demande à être entendu, il peut présenter sa demande au juge en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel ; que son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée ;

Attendu que l’enfant Chloé X…, née le 31 août 1990, dont la résidence a été fixée chez sa mère au Etats-Unis, a demandé, en cours de délibéré, par lettre transmise à la cour d’appel, à être entendue dans la procédure engagée par son père pour voir modifier sa résidence ;

que l’arrêt attaqué ne s’est pas prononcé sur cette demande d’audition de l’enfant ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de celui-ci à être entendu lui imposaient de prendre en compte la demande de l’enfant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne Mme Y…, épouse Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mai 2005, 02-20.613, Publié au bulletin