Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 10 juin 2005, 03-18.922, Publié au bulletin

  • Créance soumise à une prescription particulière·
  • Article 2277 du code civil·
  • Prescription quinquennale·
  • Prescription trentenaire·
  • Exécution d'un jugement·
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  • Détermination·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du Code civil applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 10 juin 2005, n° 03-18.922, Bull. 2005 Ass. plén. n° 6 p. 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-18922
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 Assemblée plénière n° 6 p. 15
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2003
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 03/02/1998, Bulletin 1998, I, n° 39, p. 26 (rejet)

Chambre civile 1, 08/02/2005, Bulletin 2005, I, n° 74, p. 65 (cassation), et les arrêts cités.
Sur la prescription de l'action en exécution d'un jugement portant sur une créance soumise à une prescription particulière,

Chambre civile 2, 10/06/2004, Bulletin 2004, II, n° 287, p. 242 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 17/05/2001, Bulletin 2001, II, n° 97, p. 65 (cassation).

Chambre civile 2, 27/09/2001, Bulletin 2001, II, n° 147, p. 100 (rejet), et l'arrêt cité

Chambre commerciale, 18/10/1988, Bulletin 1988, IV, n° 281, p. 191 (rejet), et les arrêts cités

Chambre mixte, 12/04/2002, Bulletin 2002, Chambre mixte, n° 3, p. 6 (rejet).
Sur la prescription trentenaire de l'action en exécution d'un jugement,

Chambre sociale, 05/02/1998, Bulletin 1998, V, n° 68, p. 49 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 2262, 2277
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050323
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2003), qu’un jugement du 16 mars 1993 a ordonné l’expulsion de M. et Mme X… du logement qu’ils occupaient sans droit ni titre, appartenant à l’Office public d’aménagement et de construction de Paris (OPAC) et a fixé l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux ; que, le 25 juin 2001, l’OPAC a assigné les époux X… en paiement des indemnités d’occupation dues depuis la date du jugement jusqu’à celle de leur expulsion ;

Attendu que l’OPAC fait grief à l’arrêt d’avoir réduit le montant des sommes demandées en opposant la prescription de l’article 2277 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 / que si l’action visant à faire peser sur l’occupant une indemnité d’occupation mensuelle relève, à l’instar d’une action visant au paiement du loyer, de la prescription de cinq ans prévue à l’article 2277 du Code civil, la prescription quinquennale n’a pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où le juge a, par une précédente décision, condamné l’occupant à payer une indemnité d’occupation et arrêté le mode de détermination du montant de l’indemnité d’occupation ; qu’en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé, par fausse application, l’article 2277 du Code civil ;

2 / que dès lors qu’une décision de justice a condamné l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation et fixé le mode de détermination du montant de l’indemnité d’occupation, l’action dirigée contre l’occupant, sur le fondement de la décision ainsi rendue, concerne l’exécution de la décision de justice et ne peut, dès lors, relever que de la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d’application, l’article 2262 du Code civil ;

Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, dont le calcul des indemnités d’occupation n’est pas contesté, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’Office public d’aménagement et de construction de Paris (OPAC) aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l’OPAC et des époux X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix juin deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,

LE GREFFIER EN CHEF.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils pour l’Office public d’aménagement et de construction de Paris (OPAC).

MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 527 P/2005 (Assemblée plénière)

MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ après avoir condamné M. et Mme X… à payer la somme de 1.046,01 au titre des indemnités d’occupation dues s’agissant des mois de mai 1997 et juin 1997, il a rejeté la demande visant à faire fixer à 10.654,65 l’indemnité d’occupation due par M. et Mme X… pour la période comprise entre le 31 mars 1993 et le 30 avril 1997 ;

AUX MOTIFS QU’ "assignés par acte en date du 25 juin 2001, les époux X… ont été condamnés par la décision querellée au paiement de la somme de 11.700,66 représentant les indemnités d’occupation dues de septembre 1991 à juillet 1997 ; qu’en statuant de la sorte, le premier juge a violé les dispositions de l’article 2277 du Code civil ; qu’en effet, le 16 mars 1993, le juge avait mis à la charge des époux X… une indemnité d’occupation égale au loyer ; qu’une indemnité d’occupation mensuelle ayant été préalablement et judiciairement fixée, l’action en paiement de cette indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale ; qu’on ne saurait admettre qu’il y a eu des actes interruptifs de prescription ; que la saisine d’un huissier et du juge de l’exécution en 1994 et 1997 avaient un autre objet que le paiement de l’indemnité d’occupation puisqu’il s’agissait d’expulsion ; que considérant que la prescription n’ayant pas non plus été interrompue au sens des articles 2251 du code civil et suivants, c’est la date de l’assignation devant le juge d’instance, soit le 25 juin 2001." (arrêt p. 3, 5 à 10 ; p. 4, 1).

ALORS QUE, premièrement, si l’action visant à faire peser sur l’occupant une indemnité d’occupation mensuelle relève, à l’instar d’une action visant au paiement du loyer, de la prescription de cinq ans prévue à l’article 2277 du Code civil, la prescription quinquennale n’a pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où le juge a, par une précédente décision, condamné l’occupant à payer une indemnité d’occupation et arrêté le mode de détermination du montant de l’indemnité d’occupation ;

qu’en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé, par fausse application, l’article 2277 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu’une décision de justice a condamné l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation et fixé le mode de détermination du montant de l’indemnité d’occupation, l’action dirigée contre l’occupant, sur le fondement de la décision ainsi rendue, concerne l’exécution de la décision de justice et ne peut, dès lors, relever que de la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d’application, l’article 2262 du Code civil.

LE GREFFIER EN CHEF,

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