Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2005, 02-14.268, Publié au bulletin

  • Procédures civiles d'exécution·
  • Sommes à caractère alimentaire·
  • Règles spécifiques au divorce·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Mesures d'exécution forcée·
  • Prestation compensatoire·
  • Caractère alimentaire·
  • Biens insaisissables·
  • Biens saisissables·
  • Créance d'aliments

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La prestation compensatoire est insaisissable, par application de l’article 14-2° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Par suite, viole ce texte une cour d’appel qui, pour dire partiellement saisissable une prestation compensatoire, énonce qu’elle a outre un caractère alimentaire, un aspect indemnitaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n° 02-14.268, Bull. 2005 II N° 66 p. 60
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-14268
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 II N° 66 p. 60
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 09/07/1997, Bulletin 1997, II, n° 220, p. 128 (cassation).
Chambre civile 2, 27/06/1985, Bulletin 1985, II, n° 131, p. 86 (rejet)
Textes appliqués :
Décret 92-755 1992-07-31 art. 43

Loi 91-650 1991-07-09 art. 14-2°

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050807
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14.2 de la loi du 9 juillet 1991 et 43 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X… ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Y…, pour obtenir le paiement d’une somme due à titre d’indemnité d’occupation ;

que Mme Y… a demandé à un juge de l’exécution d’annuler cette mesure en soutenant que le compte sur lequel était pratiquée la saisie, était alimenté par la prestation compensatoire versée par son mari ;

Attendu que pour dire valable la saisie à hauteur d’une certaine somme, l’arrêt retient que si la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, elle présente aussi un aspect indemnitaire, qui la rend, à ce titre, partiellement saisissable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire est insaisissable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X… ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.

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