Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2005, 02-14.268, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La prestation compensatoire est insaisissable, par application de l’article 14-2° de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Par suite, viole ce texte une cour d’appel qui, pour dire partiellement saisissable une prestation compensatoire, énonce qu’elle a outre un caractère alimentaire, un aspect indemnitaire.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 10 mars 2005, n° 02-14.268, Bull. 2005 II N° 66 p. 60 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-14268 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2005 II N° 66 p. 60 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2001 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050807 |
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Sur les parties
- Président : M. Dintilhac.
- Rapporteur : Mme Foulon.
- Avocat général : M. Benmakhlouf.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14.2 de la loi du 9 juillet 1991 et 43 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X… ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Y…, pour obtenir le paiement d’une somme due à titre d’indemnité d’occupation ;
que Mme Y… a demandé à un juge de l’exécution d’annuler cette mesure en soutenant que le compte sur lequel était pratiquée la saisie, était alimenté par la prestation compensatoire versée par son mari ;
Attendu que pour dire valable la saisie à hauteur d’une certaine somme, l’arrêt retient que si la prestation compensatoire a un caractère alimentaire, elle présente aussi un aspect indemnitaire, qui la rend, à ce titre, partiellement saisissable ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire est insaisissable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.
Textes cités dans la décision