Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 février 2005, 03-16.905, Publié au bulletin

  • Annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus·
  • Action en suppression de clauses abusives·
  • Association de défense des consommateurs·
  • Protection des consommateurs·
  • Retrait du contrat-type·
  • Retrait du contrat·
  • Action en justice·
  • Exclusion·
  • Demandes·
  • Clauses abusives

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans l’exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.

C’est à bon droit que la cour d’appel qui a relevé que le type de contrat litigieux n’était plus proposé au consommateur à la date d’introduction de l’assignation en première instance et que l’association ne pouvait poursuivre l’annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus, a déclaré l’action de l’association de consommateurs irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, n° 03-16.905, Bull. 2005 I N° 62 p. 55
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-16905
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 62 p. 55
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2003
Textes appliqués :
Code de la consommation L412-6
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052106
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre du lancement de son activité Internet, la société Avenir Télécom, qui vient aux droits de la société Net Up dite Log Global Services, spécialisée dans la distribution de contrats d’abonnement de téléphonie mobile, a proposé un contrat dit « e-pack » qui comprenait un abonnement à un service d’accès à Internet joint à la vente d’un équipement informatique ; que l’association UFC Que Choisir a sollicité la cessation de la diffusion du contrat litigieux et l’allocation de dommages-intérêts et que le Tribunal constate l’existence d’une publicité mensongère ainsi que le caractère abusif de certaines clauses ;

Attendu que l’UFC Que Choisir fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2003) d’avoir déclaré irrecevable comme dénuée d’objet l’action en suppression des clauses abusives, alors que l’action collective est reconnue aux associations de consommateurs pour leur permettre de demander l’élimination de clauses abusives dans tout type de contrat destiné au consommateur et d’obtenir la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et qu’une association peut demander la suppression des clauses abusives insérées dans un contrat en cours, peu important que le modèle ne soit plus proposé aux consommateurs à la date où l’action en justice est introduite dès lors qu’un certain nombre de consommateurs ont effectivement souffert des clauses contestées, et d’avoir ainsi violé la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, ensemble l’article L. 421-6 du Code de la consommation ;

Mais attendu que les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans le cadre de l’exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles de demander la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; que les juges du fond, qui ont relevé que le type de contrat présenté par la société Avenir Télécom et intitulé « e-pack » n’était plus proposé au consommateur à la date d’introduction de l’assignation en première instance, et que l’association UFC Que Choisir ne pouvait poursuivre au moyen de cette action préventive l’annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus, en ont justement déduit que l’association était irrecevable à agir sur le fondement de l’article L . 421-6 du Code de la consommation ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’UFC Que Choisir aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

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