Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2005, 04-87.736, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La chambre de l’instruction qui annule l’ordonnance rendue par le juge d’instruction doit, en application des dispositions de l’article 206 du Code de procédure pénale soit évoquer puis statuer elle-même soit renvoyer le dossier à un juge d’instruction de son choix. Encourt la cassation l’arrêt qui, après annulation définitive de l’ordonnance de non-lieu, évocation du dossier et exécution d’un supplément d’information confirme cette ordonnance qui, du fait de son annulation, devait être retirée de la procédure.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-87.736, Bull. crim., 2005 N° 143 p. 520 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-87736 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 2005 N° 143 p. 520 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2004 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007071622 |
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Sur les parties
- Président : M. Cotte
- Rapporteur : Mme Anzani.
- Avocat général : M. Davenas.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Louis,
— L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES,
parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BORDEAUX, en date du 16 novembre 2004, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu l’article 575 alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 174 et 206 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon ces textes, après annulation d’une ordonnance de non-lieu, la chambre de l’instruction ne peut, après évocation et exécution d’un supplément d’information, confirmer ladite ordonnance ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l’appel formé par la partie civile de l’ordonnance de non-lieu rendue le 9 août 2001 par le juge d’instruction, la chambre de l’instruction a, par arrêt du 10 septembre 2002, devenu définitif, annulé cette ordonnance, évoqué l’affaire et ordonné un supplément d’information ; qu’après avoir rendu, le 2 mai 2004, un arrêt de dépôt du dossier, les juges ont, par l’arrêt du 16 novembre 2004, confirmé l’ordonnance de non-lieu du 9 août 2001 ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe sus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 16 novembre 2004, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision