Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 décembre 2005, 04-20.336, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 13 déc. 2005, n° 04-20.336 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-20.336 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2004 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007495288 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. WEBER
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation de l’acte rectificatif de 1989, retenu souverainement qu’il était convenu dans l’acte de vente du 26 novembre 1876 d’accorder au propriétaire de la maison cadastrée n° 228 un droit de puisage dans la citerne faisant partie intégrante de la parcelle cadastrée n° 224 et que la servitude de passage sur la terrasse et l’escalier faisant également partie de cette parcelle en était l’accessoire, la cour d’appel, qui a relevé que la citerne n’était plus utilisée ni utilisable et qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Considérant qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’acte de vente du 26 novembre 1876 ne faisait aucune référence à la profession du bénéficiaire de la servitude et qu’il était stipulé que le droit de passage avait vocation à lui permettre d’accéder au chemin public, la cour d’appel, qui a retenu souverainement que le fait que l’écurie ait été transformée en cave voûtée n’avait aucune incidence sur la servitude et qu’aucun élément objectif ne permettait d’accréditer la thèse selon laquelle elle serait éteinte par non-usage trentenaire, a pu rejeter la demande d’autorisation de fermer leur propriété des consorts X… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y… aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
Textes cités dans la décision