Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 2005, 03-47.543, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 16 déc. 2005, n° 03-47.543 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-47.543 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 2 octobre 2003 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007496511 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. SARGOS
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu que M. X… a été engagé en qualité d’agent d’exploitation par la société Main Sécurité Nucléaire devenue la société Main Sécurité Energie ; que jusqu’au mois d’octobre 1998, il a perçu une prime de poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir diverses sommes, notamment au titre d’un rappel de la prime de poste pour la période de janvier 2000 à août 2003 inclus ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de la prime de poste, la cour d’appel a retenu que cette prime versée chaque mois correspondait pratiquement au nombre de jours travaillés et constituait un élément du salaire qui ne pouvait être modifié sans le consentement du salarié et qu’il convenait de confirmer la position de principe adoptée par le conseil de prud’hommes suite à un premier arrêt du 7 décembre 2001 de la cour d’appel mais concernant une période ultérieure ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur qui faisaient valoir que la prime de poste était liée à la fonction « renfort PAP », laquelle avait été supprimée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de prime de poste, l’arrêt rendu le 3 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
Textes cités dans la décision