Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2005, 03-44.786, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Eurojuris France · 3 avril 2011

Selon le procédé juridique choisi dans la phase des pourparlers, l'employeur et le candidat peuvent choisir de se lier de manière plus ou moins contraignante, voire de s'engager par la formalisation d'une promesse d'embauche. Promesse d'embauche: forme, engagements, rupture Souvent résumée à tort par l'entretien d'embauche, la période antérieure à la conclusion du contrat de travail revêt une particulière importance au regard des moyens utilisés pour aboutir à la conclusion de la convention. En effet, selon le procédé juridique choisi dans la phase des pourparlers, l'employeur et le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juill. 2005, n° 03-44.786
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-44.786
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 8 mai 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007501551
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que par jugement du 16 février 2001, le tribunal de commerce de Bourges a homologué le plan de cession totale des actifs de la société Samsoud Industries et de l’EURL Top Cool, dont Mme X… était respectivement président-directeur général et gérante, au profit de M. Y… ; que le 12 février 2001, le repreneur avait transmis un avenant à sa proposition de reprise au terme duquel il proposait à Mme X… un contrat à durée indéterminée au poste de secrétaire commerciale avec statut cadre au sein de la société CMMI qu’il s’engageait à conclure dès homologation de la reprise ; que Mme X… a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en dommages-intérêts pour non-respect de la promesse d’embauche ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X…, l’arrêt infirmatif attaqué relève que Mme X… reconnaît expressément dans un courrier du 15 février 2001 que la proposition faite dans l’avenant du 12 février 2001 constitue seulement une proposition de contrat de travail ;

qu’aucun document signé par M. Y… n’indique que les parties se sont mises d’accord sur les clauses d’un contrat de travail, à savoir le poste de travail, le lieu de travail, le salaire et la date d’entrée en fonction ; que les seuls écrits comportant ces éléments essentiels émanent de Mme X… et sont datés des 15 et 16 février 2001 ; que dans ces conditions, le conseil de prud’hommes a décidé à tort que M. Y… ou la société CMMI avait fait une promesse d’embauche à Mme X…, seuls des pourparlers ayant été engagés entre les parties ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la proposition faite à Mme X… dans l’avenant du 12 février 2001, précisant l’emploi proposé et la date de conclusion du contrat de travail, constituait une promesse d’embauche, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X…, l’arrêt rendu le 9 mai 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne M. Y… et la société CMMI aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2005, 03-44.786, Inédit