Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 juin 2005, 04-40.647, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 juin 2005, n° 04-40.647
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-40.647
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007503208
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-40.647 à Q 04- 40.716 et G 04-41.906 à K 04-41.908 et M 04-42.760 ;

Sur le second moyen commun aux pourvois principaux de la société ESSAM, en liquidation judiciaire :

Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ;

Attendu que, pour décider que le licenciement pour motif économique de Mme X… et de soixante-treize autres salariés de la société ESSAM, en liquidation judiciaire, prononcé le 4 octobre 1999 par la société Y…, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l’entreprise, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les soixante- quatorze arrêts attaqués relèvent qu’en vertu des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer la cause économique et sa conséquence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, qu’il en résulte que la simple référence, dans la lettre de licenciement, à la liquidation judiciaire de l’entreprise ne constitue pas l’énoncé du motif économique exigé par la loi ;

Attendu, cependant, qu’est suffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif économique adressée par le liquidateur aux salariés de l’entreprise en liquidation judiciaire qui se réfère au jugement de liquidation judiciaire de celle-ci ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement adressée à chacun des salariés concernés par le liquidateur de la société ESSAM se référait au jugement du tribunal de commerce d’Arras rendu le 24 septembre 1999 et prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen commun aux pourvois principaux de la société ESSAM, en liquidation judiciaire, qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l’admission des pourvois et sur les deux moyens communs aux pourvois incidents des salariés :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Soinne, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

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