Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 2005, 05-85.875, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 déc. 2005, n° 05-85.875
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-85.875
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2005
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007608139
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Sabri,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de TOULOUSE, en date du 20 septembre 2005, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de la Haute-Garonne sous l’accusation de viols et de violences aggravées ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n’offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l’article 590 du Code de procédure pénale ; qu’ils sont, dès lors, irrecevables ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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