Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 14 décembre 2005, 05-CRD037, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. comm. réparation, 14 déc. 2005, n° 05-CRD037
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-CRD037
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 7 avril 2005
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007608986

Sur les parties

Texte intégral

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

 – M. X… Amar,

contre la décision du premier président de la cour d’appel de Grenoble en date du 8 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 9.254,45 euros sur le fondement de l’article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2005, en l’absence de l’intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Fort, avocat au Barreau de Valence, représentant M. X… ;

Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les observations en réponse de M. Fort ;

Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION ,

Attendu que par décision du 8 avril 2004, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a alloué à M. X… 6.900 euros en indemnisation de son préjudice moral, et 1.439,45 euros au titre du préjudice matériel, outre 915 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à raison d’une détention de 9 mois et 6 jours effectuée du 6 juin 2003 au 12 mars 2004 ;

Que M. X… a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir 23.000 euros au titre du préjudice moral, 2.086,06 euros au titre du préjudice matériel, et 915 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;

Que l’agent judiciaire du Trésor, comme le Procureur général ont conclu au rejet du recours ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté;

Sur le préjudice moral :

Attendu qu’ à l’appui de sa demande, M. X… fait valoir qu’il n’avait pas d’antécédent judiciaire lors de son incarcération ; qu’il a été séparé de sa compagne et de ses parents qui, comme lui, en ont particulièrement souffert ; que son honneur et sa réputation ont été atteints ; qu’il se plaint par ailleurs des conditions difficiles de sa détention, évoquant des « brimades » et un transfert refusé en dépit de multiples démarches ;

Attendu que, compte tenu de l’âge du requérant lors de son incarcération (21 ans), de la circonstance qu’il n’avait pas d’antécédents en matière de privation de liberté, de la durée et des conditions difficiles de la détention, accompagnée de brimades d’autres détenus, et du choc psychologique enduré, il convient de fixer à 10.000 euros l’indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X… soutient qu’au moment de son interpellation, il s’apprêtait, comme chaque année, à travailler en qualité d’ouvrier agricole pendant la période estivale pour un mois et demi, ce qui a entraîné une perte de chance de retrouver cet emploi ;

Attendu, cependant, que M. X…, qui ne démontre pas qu’il était destinataire d’une offre ferme d’embauche, ne peut être indemnisé que de sa seule perte de chance d’obtenir l’emploi saisonnier allégué ; que celle-ci ne peut conduire à une indemnisation identique à celle de la perte de salaires ;

que la somme arrêtée par le premier président sera retenue comme juste évaluation de ce chef de préjudice ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l’équité commande de faire bénéficier le requérant de la somme ci-après fixée, au titre des deux instances, au dispositif en application des disposition de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours en ce qui concerne le préjudice moral ;

Statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Amar X… la somme de 10.000 (dx mille euros) de ce chef, outre 500 (cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles du présent recours ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 décembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.

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