Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2006, 04-10.315, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si le mandataire substitué dispose d’une action directe contre le mandant d’origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut toutefois être exercée qu’autant que l’action du mandataire intermédiaire n’est pas elle-même éteinte.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 04-10.315, Bull. 2006 I N° 271 p. 237 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-10315 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2006 I N° 271 p. 237 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 17 novembre 2003 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049825 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : M. Charruault.
- Avocat général : M. Sarcelet.
- Avocat(s) :
- Parties : Consorts Feuerbach agissant tous deux en leur qualité d'administrateurs du Cabinet de Charles-Louis Feuerbach c/ caisse de Crédit mutuel Saint Jean
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que prétendant que Charles-Louis X…, alors avocat, que la société Sogerec s’était substitué dans l’exécution du mandat de recouvrement de créances que lui avait donné la Caisse de Crédit mutuel Saint Jean (le Crédit mutuel), était, de ce chef, devenu créancier d’honoraires et frais divers à l’égard du Crédit mutuel, M. Jean-Louis X… et M. Michel X…, administrateurs du cabinet de Charles-Louis X…, ont agi en paiement de ces honoraires et frais ;
Attendu que si le mandataire substitué dispose d’une action directe contre le mandant d’origine pour obtenir le remboursement de ses avances, cette action ne peut toutefois être exercée qu’autant que l’action du mandataire intermédiaire n’est pas elle-même éteinte ;
Attendu qu’après avoir souverainement estimé que preuve était apportée que la créance de la société SOGEREC, mandataire intermédiaire, à l’égard du Crédit mutuel, mandant d’origine, était éteinte, la cour d’appel en a déduit que les consorts X… n’étaient pas fondés à agir en paiement des sommes litigieuses sur le fondement de l’action directe ouverte à Charles-Louis X…, mandataire substitué ; que, n’ayant pas à procéder aux recherches invoquées par les deuxième et troisième branches du moyen dès lors qu’elle était saisie de cette seule action, elle a ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Louis et Michel X… ès qualités aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Jean-Louis X… et M. Michel X… ;
condamne M. Jean-Louis X… et M. Michel X…, ensemble, à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse de Crédit mutuel Saint Jean ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Textes cités dans la décision