Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 2006, 03-19.264, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le juge qui statue sur la contribution aux charges du mariage due à l’époux avec lequel réside habituellement l’enfant, se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l’éducation et l’entretien de ce dernier.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 03-19.264, Bull. 2006 I N° 183 p. 159 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-19264 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2006 I N° 183 p. 159 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2002 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050979 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : Mme Gorce.
- Avocat général : Mme Petit.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…
Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2002) d’avoir fixé à la somme de 350 euros la contribution aux charges du mariage due à son épouse, alors, selon le moyen, que la cour d’appel qui a fortement augmenté sa contribution aux charges du mariage, ne s’est nullement expliquée sur la pension alimentaire due à l’enfant mineur ni sur la répercussion d’une telle pension sur sa contribution aux charges du mariage ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 214 du Code civil ;
Mais attendu qu’en statuant sur la contribution aux charges du mariage due à l’époux avec lequel réside habituellement l’enfant, le juge se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l’éducation et à l’entretien de celui-ci ; qu’en écartant la demande de pension alimentaire de Mme X…
Y… et en fixant globalement la contribution aux charges du mariage due par son époux, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…
Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Textes cités dans la décision
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