Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 2006, 03-19.264, Publié au bulletin

  • Facultés respectives de chacun des époux·
  • Devoirs et droits respectifs des époux·
  • Contribution aux charges du mariage·
  • Éléments à considérer·
  • Détermination·
  • Critères·
  • Fixation·
  • Charges du mariage·
  • Contribution·
  • Pensions alimentaires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge qui statue sur la contribution aux charges du mariage due à l’époux avec lequel réside habituellement l’enfant, se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l’éducation et l’entretien de ce dernier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 03-19.264, Bull. 2006 I N° 183 p. 159
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-19264
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 I N° 183 p. 159
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2002
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 15/11/1989, Bulletin 1989, I, n° 351, p. 237 (cassation), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050979
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…

Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2002) d’avoir fixé à la somme de 350 euros la contribution aux charges du mariage due à son épouse, alors, selon le moyen, que la cour d’appel qui a fortement augmenté sa contribution aux charges du mariage, ne s’est nullement expliquée sur la pension alimentaire due à l’enfant mineur ni sur la répercussion d’une telle pension sur sa contribution aux charges du mariage ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 203 et 214 du Code civil ;

Mais attendu qu’en statuant sur la contribution aux charges du mariage due à l’époux avec lequel réside habituellement l’enfant, le juge se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l’éducation et à l’entretien de celui-ci ; qu’en écartant la demande de pension alimentaire de Mme X…

Y… et en fixant globalement la contribution aux charges du mariage due par son époux, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…

Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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