Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 2006, 05-70.004, Publié au bulletin

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Ordonnance d'expropriation·
  • Transfert de propriété·
  • Arrêté de cessibilité·
  • Contenu du dossier·
  • Caractérisation·
  • Procédure·
  • Caducité·
  • Prononcé·
  • Expropriation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les articles L. 12-1 et R. 12-1 du code de l’expropriation, le juge de l’expropriation qui prononce le transfert de propriété de biens au profit de l’autorité expropriante alors qu’à la date à laquelle il a été régulièrement saisi par le préfet, l’arrêté de cessibilité était caduc comme ayant plus de six mois de date.

Chercher les extraits similaires

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2020

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période Sur le fondement du 2° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, deux ordonnances en date du 25 mars 2020, susceptibles d'impacter la procédure d'expropriation, sont entrées en vigueur : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 mars 2006, n° 05-70.004, Bull. 2006 III N° 67 p. 57
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-70004
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 III N° 67 p. 57
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 8 novembre 2004
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre civile 3, 13/07/1999, Bulletin 1999, III, n° 176, p. 121 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code de l’expropriation L12-1, R12-1
Dispositif : Annulation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051520
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 12-1 et R 12-1 du Code de l’expropriation ;

Attendu que le Préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes, notamment de l’arrêté de cessibilité ou de l’acte en tenant lieu ayant moins de six mois de date ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée (juge de l’expropriation du département des Côtes d’Armor, 9 novembre 2004) que le sous-préfet de Dinan a, le 2 juillet 2004, transmis au secrétariat de la juridiction de l’expropriation du département des Côtes d’Armor, aux fins d’expropriation au profit de la commune de Ruca d’un terrain appartenant aux « héritiers X… », un dossier comprenant un arrêté de cessibilité en date du 25 mars 2004 ; qu’en l’absence de délégation de pouvoir du sous-préfet, le préfet des côtes d’Armor a, le 5 novembre 2004, déposé une requête aux mêmes fins ;

Attendu que l’ordonnance prononçant le transfert de propriété vise la requête du préfet ainsi que les pièces prévues à l’article R 12-1 du Code de l’expropriation en constatant que la première de ces pièces est parvenue au secrétariat de la juridiction, le 2 juillet 2004 ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’à la date de la saisine du juge de l’expropriation par le préfet, seule régulière, l’arrêté de cessibilité était devenu caduc, le juge de l’expropriation a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Annule, dant toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 9 novembre 2004, entre les parties, par le juge de l’expropriation du département des Côtes d’Armor ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Ruca aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Ruca à payer à Mme Le Y… la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la commune de Ruca ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 2006, 05-70.004, Publié au bulletin