Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 février 2006, 03-12.540, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Inverse la charge de la preuve et viole les articles 1315 et 220 du code civil, la cour d’appel qui pour confirmer la condamnation solidaire des époux au remboursement d’une certaine somme énonce que si l’épouse n’a pas signé la reconnaissance de dette écrite de sa main et signée de son mari, elle est tenue solidairement de la dette contractée par ce dernier dès lors qu’elle n’établit pas que cette dette n’est pas destinée à l’entretien du ménage, alors qu’il appartient au bénéficiaire d’établir que l’emprunt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante des époux.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 03-12.540, Bull. 2006 I N° 122 p. 112 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-12540 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2006 I N° 122 p. 112 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2002 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052411 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : M. Ta¨y.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 et 220 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer la condamnation solidaire des époux X… au remboursement d’une certaine somme à Mme Y…, la cour d’appel énonce que, si Mme X… n’avait pas signé la reconnaissance de dette écrite de sa main et signée de son mari, elle était tenue solidairement de la dette contractée par ce dernier, dès lors qu’elle n’établissait pas que cette dette n’était pas destinée à l’entretien du ménage ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il appartenait à Mme Y… d’établir que l’emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante des époux X…, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. et Mme X… solidairement sur le fondement de l’article 220 du Code civil, l’arrêt rendu le 10 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Textes cités dans la décision