Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 septembre 2006, 04-16.534, Publié au bulletin

  • Absence de contrariété à l'ordre public international·
  • Egalité des époux lors de la dissolution du mariage·
  • Convention franco-algérienne du 27 août 1964·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Effets internationaux des jugements·
  • Compétence du tribunal étranger·
  • Accords et conventions divers·
  • Premier protocole additionnel·
  • Reconnaissance de plein droit·
  • Principe d'égalité des époux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Toutes les fois que la règle française de solutions des conflits de juridiction n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux ; en déduit à bon droit que l’action en divorce engagée par le mari en Algérie présente un lien caractérisé avec la juridiction algérienne de sorte que les juridictions de ce pays peuvent être compétentes, la cour d’appel qui relève que les époux sont de nationalité algérienne.

Il résulte de l’article 1 d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public, et de l’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme que les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui retient que devant une juridiction algérienne, l’épouse a été régulièrement représentée par son avocat et qu’ainsi le divorce a été prononcé par une décision contradictoire, sans rechercher si celle-ci avait disposé de droits égaux à son mari lors de la dissolution du mariage en Algérie, alors que les époux étaient domiciliés en France et que le jugement de divorce du tribunal algérien rappelait qu’il était fait droit à la demande en divorce du mari " de par sa volonté individuelle ".

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 sept. 2006, n° 04-16.534, Bull. 2006 I N° 407 p. 351
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-16534
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 I N° 407 p. 351
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2003
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :
Chambre civile 1, 10/05/2006, Bulletin 2006, I, n° 223 (1), p. 196 (cassation), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2 :
Dans le
Textes appliqués :
1° : 2° :

Convention européenne des droits de l’homme art. 1

Convention franco-algérienne 1964-08-27 1964 Protocole VII 1984-11-22 art. 5

Nouveau code de procédure civile 1070

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007053558
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X… et Mme Y…, de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1969 ; que, le 3 février 2000, Mme Y… a déposé une requête en séparation de corps sur le fondement de l’article 242 du code civil ; que devant le juge aux affaires familiales, M. X… a fait valoir que par un jugement du 13 décembre 2000, le divorce avait été prononcé par un tribunal algérien ; que, par un jugement du 27 août 2002, la séparation de corps a été prononcée par le juge aux affaires familiales français aux torts exclusifs du mari ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré nul et non avenu le jugement rendu le 27 août 2002 par le juge aux affaires familiales, alors, selon le moyen :

1 / que les deux époux étaient domiciliés en France de sorte que leur nationalité algérienne commune ne suffisait pas à rattacher le litige d’une manière caractérisée à l’Algérie et que le juge algérien n’était pas compétent pour en connaître, la cour d’appel a violé l’article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et l’article 1070 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l’article 4, alinéa 1er, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 impose au juge devant qui est invoquée une décision rendue dans l’autre Etat de vérifier, d’office, si cette décision remplit les conditions prévues à l’article 1er du Traité pour jouir de plein droit de l’autorité de chose jugée et de constater, dans sa décision, le résultat de cet examen ; que, selon l’article 6 de la même convention, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire doit produire les documents qui y sont mentionnés ; qu’ainsi, en s’abstenant de vérifier si la décision algérienne remplissait les conditions prévues par l’article 1er de la Convention au vu des pièces que devait produire M. X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que toutes les fois que la règle française de solutions des conflits de juridiction n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux; qu’ayant relevé que les époux étaient de nationalité algérienne, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que l’action en divorce engagée par le mari en Algérie présentait un lien caractérisé avec la juridiction algérienne de sorte que les juridictions de ce pays pouvaient être compétentes ;

qu’ensuite, ayant relevé que Mme Y… ne critiquait pas le caractère définitif de la décision algérienne, c’est sans méconnaître les dispositions des articles 4 et 6 de la Convention franco-algérienne que la cour d’appel a pu en déduire qu’elle remplissait les conditions de l’article 1er de cette Convention ; que le moyen, nouveau en sa deuxième branche, n’est pas fondé en sa première ;

Mais sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties dans les conditions prévues à l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l’article 1d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public, et du second que les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ;

Attendu que pour déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 27 août 2002 par le juge aux affaires familiales, l’arrêt retient que devant la juridiction algérienne, Mme Y… a été régulièrement représentée par son avocat et qu’ainsi, le divorce a été prononcé par décision contradictoire ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y… avait disposé de droits égaux à son mari lors de la dissolution du mariage en Algérie, alors que les époux étaient domiciliés en France et que le jugement de divorce du tribunal de Bechar rappelait qu’il était fait droit à la demande en divorce du mari « de par sa volonté individuelle », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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