Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 2006, 04-20.039, Publié au bulletin

  • Exercice habituel d'actes de commerce·
  • Entreprise de fournitures·
  • Fournitures de service·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application·
  • Tribunal de commerce·
  • Acte de commerce·
  • Détermination·
  • Commerçant·
  • Compétence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article L. 121-1 du code de commerce, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle sont commerçants. L’article L. 110-1 6° du code de commerce qui répute acte de commerce toute entreprise de fournitures s’applique à la fourniture de services. Justifie dès lors légalement sa décision de rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance, soulevée par le défendeur qui contestait sa qualité de commerçant, la cour d’appel qui, ayant constaté que l’activité de ce dernier porte sur le diagnostic d’amiante, l’état parasitaire, le diagnostic thermique et plomb, la détermination de la surface habitable, l’expertise et la valeur vénale et de façon générale tous diagnostics et toutes opérations connexes participant à la pérennité, à l’optimisation et la transmission du patrimoine, retient que cette activité entre dans la catégorie des fournitures de services et n’étant pas purement intellectuelle, revêt un caractère commercial dès lors qu’elle est exercée à titre habituel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 déc. 2006, n° 04-20.039, Bull. 2006 IV N° 236 p. 261
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-20039
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 IV N° 236 p. 261
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 4 octobre 2004
Textes appliqués :
Code de commerce L121-1, L110-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054384
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 2004), que suivant contrat dit de partenariat du 5 février 2001, la société Diagamter a concédé à M. X… le droit d’exploiter, selon ses méthodes et son savoir-faire et sous l’enseigne Diagamter, une activité d’expert en diagnostic immobilier (amiante, termites, surface habitable, état des lieux, valeur de l’immeuble…) ; que lui reprochant de ne plus payer les redevances mises à sa charge par la convention, la société Diagamter a assigné M X… devant le tribunal de commerce de Toulouse ; que ce dernier a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au motif qu’il n’était pas commerçant et que la clause attributive de compétence figurant au contrat ne lui était pas opposable ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt, statuant sur contredit, d’avoir rejeté son exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de Bourges alors, selon le moyen, que l’activité consistant à émettre une opinion sur l’état ou la consistance d’un immeuble, qui ne comporte ni gestion d’affaires d’autrui, ni fournitures de matériel quelconque, ni mise à disposition temporaire de main d’oeuvre qui soit sous les ordres du client, constitue une activité civile ; que celui qui exerce une telle activité n’a pas la qualité de commerçant ; que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant ; qu’en décidant néanmoins, pour décider que la clause stipulée dans le contrat du 5 février 2001, attribuant compétence au tribunal de commerce de Toulouse pour connaître du litige, pouvait être opposée à M. X… que celui-ci exerçait une activité commerciale dès lors que son activité portait, en matière immobilière, sur le diagnostic d’amiante, l’état parasitaire, le diagnostic thermique et plomb, la détermination de la surface habitable, l’expertise et la valeur vénale, et de façon générale tous diagnostics et toutes opérations connexes participant à la pérennité, à l’optimisation et à la transmission du patrimoine, bien qu’une telle activité, qui ne comporte ni gestion d’affaires d’autrui, ni fournitures de matériel quelconque, ni mise à disposition temporaire de main d’oeuvre qui soit sous les ordres du client, a la nature d’une activité civile, ce dont il résultait que M. X… n’avait pas la qualité de commerçant et que la clause attributive de compétence était réputée non écrite, la cour d’appel a violé les articles L. 110-1 du code de commerce et 48 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé que l’article L. 110-1 6 du code de commerce répute actes de commerce « toute entreprise de fournitures », et que cette disposition s’applique à la fourniture de services, l’arrêt retient que l’activité de M. X…, qui porte sur le diagnostic d’amiante, l’état parasitaire, le diagnostic thermique et plomb, la détermination de la surface habitable, l’expertise et la valeur vénale et de façon générale tous diagnostics et toutes opérations connexes participant à la pérennité, à l’optimisation et la transmission du patrimoine, entre dans la catégorie des fournitures de service et qu’une telle activité, qui n’est pas purement intellectuelle, revêt un caractère commercial dès lors qu’elle est exercée à titre habituel et lucratif ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 2006, 04-20.039, Publié au bulletin