Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2006, 05-17.802, Publié au bulletin

  • Absorption par une société par actions simplifiée·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L. 227-3 du code de commerce, la décision de transformation d’une société en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés. Il en va de même en cas de fusion-absorption d’une société par une société par actions simplifiée.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-17.802, Bull. 2006 IV N° 268 p. 292
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-17802
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 IV N° 268 p. 292
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2005
Textes appliqués :
Code de commerce L227-3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056171
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 227-3 du code de commerce ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, la décision de transformation d’une société en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés, qu’il en est de même en cas de fusion-absorption d’une société par une société par actions simplifiée ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que M. X…, Mme Y…, son épouse, Mmes Z… et Emmanuelle X…, M. Edouard X… (les consorts X…) et la société Residia Ile-de-France étaient actionnaires minoritaires de la société anonyme Cofradim, dont M. A… était actionnaire majoritaire ; que disposant d’une trésorerie importante la société Cofradim a consenti diverses avances financières à l’une de ses filiales, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée, la société Cofradim résidences ; que par la suite, cette filiale a absorbé, par voie de fusion, la société Cofradim, cette opération ayant été approuvée au sein des deux sociétés par une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2001 ; que les consorts X… et la société Residia Ile-de-France ont poursuivi la société Cofradim résidences, M. A… et son épouse aux fins de faire annuler la délibération prise au sein de la société anonyme Cofradim ; que la société Cofradim résidences est devenue la SAS Cofradim ;

Attendu que pour refuser d’annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la société Cofradim du 10 octobre 2001 ayant décidé la fusion-absorption avec la société par actions simplifiée Cofradim résidences, l’arrêt retient qu’une absorption n’emporte pas transformation de la société absorbée qui se trouve, au contraire, dissoute dès la décision de fusion et qu’il ajoute que la simple constatation qu’une telle opération revient à faire passer les actionnaires d’une société anonyme de type classique à une société par actions simplifiée sans leur consentement n’est pas de nature à rendre applicables les dispositions de l’article L. 227-3 du code de commerce qui ne visent que la transformation et à rendre exigible, sur le fondement de ce texte, un vote unanime, ajoutant par là au pacte social de l’absorbée une condition supplémentaire que ne prévoit pas le texte auquel les appelants se réfèrent ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Cofradim et les époux A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts X… ainsi qu’à la société Residia Ile-de-France, la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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  2. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2006, 05-17.802, Publié au bulletin