Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mars 2006, 05-14.090, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mars 2006, n° 05-14.090
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-14.090
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2005
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007492842
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que Mme X… avait accepté l’offre d’achat de son appartement au prix proposé par elle et relevé que le projet de promesse de vente transmis par le notaire stipulait qu’il était conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, la cour d’appel, qui n’a pas retenu que celle-ci avait refusé la vente pour des raisons personnelles et qui ne s’est pas fondée sur l’exigence par la venderesse, d’un paiement du prix comptant, a retenu à bon droit que Mme X…, qui n’était pas engagée par son acceptation, pouvait refuser que la clause relative à un prêt fût stipulée en faveur de l’acquéreur, et qu’était inopérant le moyen invoqué par Mme Y… selon lequel elle disposait des fonds pour acquérir le bien sans emprunter, aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les conditions de la vente ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer à Mme Z… la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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