Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 février 2006, 04-14.466, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er févr. 2006, n° 04-14.466
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-14.466
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007493448
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2004) et les productions, que la société Guintoli (la société) ayant interjeté appel d’un jugement qui l’avait condamnée au paiement d’une certaine somme, Mme X… ès qualités, intimée, a, par conclusions du 16 juillet 2003, invoqué la péremption de l’instance d’appel, faute de diligences accomplies depuis le 26 juillet 2000 ; que la société a soutenu qu’elle avait interrompu la péremption par une sommation de communiquer, du 13 mars 2002, à l’adresse d’une autre intimée, et par un courrier, du 18 avril 2002, au conseiller de la mise en état ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir constaté la péremption de l’instance ;

Mais attendu que c’est sans méconnaître le principe de la contradiction, que répondant aux conclusions de Mme X… qui soutenait que la lettre et la sommation alléguées par la société n’avaient pas date certaine, la cour d’appel a retenu que ces diligences n’avaient pas interrompu la péremption ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guintoli aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guintoli ; la condamne à à payer à Mme X…, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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