Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2006, 05-42.284, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 05-42.284
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-42.284
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 9 mars 2005
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007506376
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X… a été engagé par contrat du 3 mai 1982 faisant référence à la convention collective nationale de la charcuterie, en qualité de chef charcutier par la société Rouch et affecté à son établissement de Ferrière-sur-Ariège ; qu’après son départ en retraite le 10 août 2000, il a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer l’application de la convention collective nationale des industries charcutières et le paiement notamment d’une prime d’ancienneté et d’un complément d’indemnité de départ en retraite ;

Attendu que la société Rouch fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2005), de l’avoir condamnée à payer à M. X… une somme à titre de prime d’ancienneté et de l’avoir déboutée de sa demande en remboursement de la somme versée au salarié à titre de complément d’indemnité de départ en retraite alors, selon le moyen :

1 / que le champ d’application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 mentionnée sur les bulletins de paie de M. X… et expressément visée à son contrat de travail (contrat initial et avenant) englobe en particulier les activités référencées code NAF 15-1-F, à savoir les activités de préparation à caractère artisanal de produits à base de viande associée à la vente au détail des produits préparés ; que l’activité de l’établissement de Ferrières auquel était affecté M. X… consiste à hauteur de 90 % et donc à titre principal, en la préparation à caractère artisanal de produits à base de viande destinés à être vendus au détail par d’autres établissements de l’entreprise ; que viole ces dispositions conventionnelles et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l’arrêt attaqué qui retient que cet établissement ne relèverait pas de cette convention collective mais de la convention collective nationale des industries

charcutières, au motif inopérant que ledit établissement a une activité nettement différenciée des autres établissements de l’entreprise ;

2 / que fait une fausse application de la convention collective nationale des industries charcutières et viole les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l’arrêt attaqué qui déclare cette convention collective applicable à l’établissement de Ferrières, sans s’expliquer sur le moyen de ses conclusions faisant valoir que la nomenclature des activités relevant du champ d’application de cette convention collective concerne la préparation industrielle de produits à base de viande lorsque cette fabrication ne fait pas ensuite l’objet de façon habituelle de vente au détail par le fabricant, contrairement aux activités relevant du champ d’application de la convention collective nationale de la charcuterie du 1er décembre 1977 et à la pratique de l’entreprise ;

Mais attendu que le la cour d’appel a relevé que le salarié exerçait ses fonctions de chef charcutier dans un atelier de fabrication de charcuterie distinct à Ferrières, séparé de l’activité de vente au détail des produits de charcuterie développée dans différents magasins, en sorte que le « laboratoire » de la société Rouch était nettement différencié et constituait un centre d’activité autonome ; qu’elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié était fondé à se prévaloir de la convention collective nationale des industries de la charcuterie ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rouch aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Rouch à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2006, 05-42.284, Inédit