Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 2006, 05-60.351, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-60.351 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 05-60.351 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour de cassation, 23 mai 2006 |
Dispositif : | Rectification d'erreur matérielle |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007508245 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. SARGOS
- Parties : société Speedy France c/ syndicat CFTC de la métallurgie 92 et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu l’article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’une erreur matérielle a été commise dans le numéro de la loi du 2 août 2005 et le numéro de la disposition de son article 96 ;
Attendu que la loi du 2 août 2005 porte le numéro 2005-882 et non pas 2000-882 et que la disposition de l’article 96 fixant les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée légale des mandats s’intitule 96-VIII et non pas 96, alinéa 4 ;
Qu’il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l’arrêt n° 1317 FS-P+B sera rectifié comme suit :
page 3, lignes 34 et 35 : lire « issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dans les conditions autres que celles prévues à l’article 96-VIII de cette m me loi » ; … le reste sans changement ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l’audience publique du vingt et un juin deux mille six ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, Mme Perony, conseiller, M. Mathon, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Textes cités dans la décision