Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 2006, 05-15.716, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

Contexte : Cet arrêt rendu le 28 juin 2012 rappelle que, pour être réparable, un préjudice doit présenter un degré de certitude suffisant. Le préjudice résultant de la seule réticence à subir à l'avenir des soins ne remplit pas cette condition car il présente un caractère hypothétique. Litige : Une patiente, souffrant d'insuffisance veineuse à la jambe droite, a subi une intervention le 11 février 2005. Cependant, au lieu d'effectuer un “stripping” de la veine saphène externe, le chirurgien a opéré l'intéressée de la veine saphène interne. La victime a recherché la responsabilité du …

 

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 10 janvier 1994, un stimulateur cardiaque équipé d'une sonde auriculaire de marque Accufix fabriquée par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à M. X…, souffrant d'une insuffisance cardiaque ; qu'à la suite de ruptures sur certaines sondes de cette marque du fil de rétention susceptibles, en cas de sortie de la gaine de protection, d'entraîner des blessures et parfois un décès et après un retrait du marché de ce type de sonde, il a été procédé, le 9 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, n° 05-15.716
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-15.716
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007515791
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que le 10 janvier 1994, un stimulateur cardiaque équipé d’une sonde auriculaire de marque Accufix fabriquée par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à M. X…, souffrant d’une insuffisance cardiaque ; qu’à la suite de ruptures sur certaines sondes de cette marque du fil de rétention susceptibles, en cas de sortie de la gaine de protection, d’entraîner des blessures et parfois un décès et après un retrait du marché de ce type de sonde, il a été procédé, le 9 septembre 1996, à l’explantation de la sonde de M. X…, à l’occasion d’une intervention qu’il devait subir ; qu’après avoir sollicité une expertise en référé, le patient a recherché la responsabilité de la société TPLC ; que l’arrêt attaqué l’a débouté de ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu’après avoir constaté qu’il existait un défaut de conception de la sonde créant un risque de rupture du fil de rétention, que pour contrôler ce risque il avait été convenu d’augmenter la surveillance médicale des patients porteurs de telles sondes, que le changement de sonde, effectué à titre préventif et sans preuve que cette surveillance aurait été insuffisante, n’avait pas posé de problème et que le patient avait été ainsi soumis à un risque qui ne s’était pas réalisé, la cour d’appel a pu en déduire que le préjudice invoqué avait un caractère éventuel ; que le moyen en sa première branche n’est donc pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d’appel a débouté M. X… de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral sans répondre à ses conclusions invoquant l’existence d’un dommage lié à l’annonce de la défectuosité du type de sonde posée et à la crainte de subir d’autres atteintes graves jusqu’à l’explantation de sa propre sonde, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice moral, l’arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société TPLC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 2006, 05-15.716, Inédit