Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 2007, 06-44.436, Inédit

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Village Justice · 1er septembre 2015

Avec la loi de Modernisation de l'Economie du 4 août 2008, le législateur a instauré un nouveau cadre juridique, social et fiscal pour le créateur d'entreprise, en l'occurrence le statut d'auto-entrepreneur. L'objectif principal de ce statut est de faciliter l'exercice d'une activité indépendante sans avoir à s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Autrement dit, être auto-entrepreneur nécessite forcément l'exercice d'une activité indépendante, dénuée de tout lien de subordination. C'est d'ailleurs cet élément qui permet de distinguer l'auto-entrepreneur du salarié. En …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 juin 2007, n° 06-44.436
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-44.436
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 8 juin 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007526083
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2006) que Mme X…, praticien hospitalier psychiatre a été détachée par arrêté ministériel du 10 juillet 1997 auprès du centre psychothérapique de l’Ain, établissement de l’association Orsac (l’association) participant au service public hospitalier ; que le détachement a été renouvelé pour un an par arrêté du 9 mai 2003 ; qu’après l’avis défavorable donné par l’association à un nouveau détachement, Mme X… a été affectée dans un centre hospitalier et a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes ;.

Attendu que l’association Orsac fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré la juridiction prud’homale compétente alors, selon le moyen :

1 / que les praticiens hospitaliers, au nombre desquels figurent les médecins psychiatres des hôpitaux, sont régis par un statut de droit public édicté par décret du 24 février 1984 et appartiennent à la fonction publique hospitalière ; que selon les articles L. 6161-7 et R. 715-6-1 du code de la santé publique, lorsque ces praticiens font l’objet d’un détachement auprès d’un établissement privé de santé participant au service public hospitalier, ils demeurent régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables ; qu’en l’espèce, il est constant que Mme X…, médecin psychiatre et praticien hospitalier a été détachée par arrêtés ministériels des 1er juillet 1997 et 9 mai 2003 auprès de l’Association ORSAC, établissement privé de santé participant au service public hospitalier ; qu’en considérant que le litige relatif à l’exécution et à la rupture de sa relation de travail avec l’Association Orsac relevait de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et particulièrement de la juridiction prud’homale lorsque les praticiens hospitaliers demeurent régis pendant la durée de leur détachement par les statuts de droit public qui leur sont applicables, de sorte qu’il n’appartenait qu’à la juridiction de l’ordre administratif de connaître du litige, la cour d’appel a violé les articles 1er, 2 et 47 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, l’article L. 511-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2 / qu’à supposer que les juridictions de l’ordre judiciaire soient compétentes pour connaître du litige, la compétence du conseil des prud’hommes suppose qu’il soit constaté en fait que le praticien hospitalier mis à la disposition de la personne morale de droit privé a accompli un travail pour son compte dans un rapport de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

qu’en se bornant à affirmer péremptoirement que Mme X… n’avait pas le choix de sa clientèle, qu’elle travaillait selon les horaires imposés par son employeur et faisait l’objet de contrôles sur l’organisation de son travail sans justifier d’aucun élément permettant de caractériser en fait un lien de subordination entre elle et l’Association Orsac, et notamment un pouvoir de sanction de cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;

Mais attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement ; qu’il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un lien de subordination est lié à cette personne par un contrat de travail de droit privé ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel a, à bon droit, décidé que le litige opposant l’association à Mme X…, praticien hospitalier en position de détachement auprès de cette association, relève de la compétence de la juridiction prud’homale ; d’où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et qui en sa seconde branche se borne à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve de l’existence du lien de subordination, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Orsac aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l’association Orsac à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

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