Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 2007, 05-16.789, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 30 oct. 2007, n° 05-16.789 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 05-16.789 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 avril 2005 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007530552 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. BARGUE
- Parties : société civile professionnelle (SCP) Decroix, Campagne
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches réunies :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que suivant acte sous seing privé du 23 mars 1992 les époux X… ont signé, par l’intermédiaire du cabinet Chouteau, une promesse de vente d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie au profit des époux Y…, moyennant le prix de 4 250 000 francs ; que l’acte de vente définitif, qui a été rédigé avec le concours de la SCP d’avocats Decroix, Campagne, mentionnait la déclaration des vendeurs selon laquelle le chiffre d’affaires hors taxe comprenait cinq semaines de fermeture annuelle et une fermeture hebdomadaire le samedi et le dimanche du 1er mars au 30 septembre et du 1er octobre au 31 mars, le dimanche uniquement ; qu’en 1993, les époux Y… ont assigné les époux X… aux fins de réduction du prix aux motifs que le chiffre d’affaires ayant servi de base à la fixation du prix de vente était en réalité réalisé sur 12 mois sans fermeture aucune ; que, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 novembre 1996, les époux X… ont été condamnés à payer aux époux Y… la somme principale de 60 979,92 euros au titre du trop perçu sur le prix de vente aux motifs que les vendeurs avaient sciemment et de façon dolosive indiqué que le chiffre d’affaires était réalisé avec cinq semaines de fermeture annuelle ;
que les époux X… ont, alors, assigné le cabinet Chouteau et la SCP d’avocats Decroix, Campagne aux fins de voir engager leur responsabilité professionnelle et de les voir condamner « in solidum » à leur payer la somme de 118 393,99 euros ;
Attendu que pour condamner la SCP Decroix, Campagne à payer aux époux X… la somme de 38 112 euros à titre de dommage-intérêts, l’arrêt attaqué retient que l’avocat n’a pas rempli son devoir de conseil envers les vendeurs pour s’être abstenu de vérifier l’exactitude de leurs déclarations et de les alerter sur les risques encourus par eux en cas d’inexactitude de celles-ci ;
Qu’en statuant ainsi tout en ayant constaté que les documents comptables en la possession du rédacteur d’acte ne faisaient pas ressortir l’absence de fermeture annuelle du fonds de commerce et alors que l’avocat ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de vérifier les informations fournies par son client s’il n’est pas établi qu’il disposait d’informations de nature à les mettre en doute ni d’attirer son attention sur les conséquences d’une fausse déclaration dès lors que l’obligation de loyauté et de sincérité s’impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
Textes cités dans la décision