Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-21.035, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 déc. 2007, n° 06-21.035
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-21.035
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017696716
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:C201691
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l’employeur de la fin de l’instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, salariée de la société Eternit (la société) du 29 juillet 1946 au 15 janvier 1957, a établi le 12 décembre 2003 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que par décision notifiée le 7 mai 2004, la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes (la caisse) a, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnu le caractère professionnel de cette affection ; que Mme X… a formé une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la société a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée ;

Attendu que pour débouter la société de son recours, l’arrêt énonce que celle-ci, avisée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu son avis le 7 avril 2004, a reçu notification par la caisse de cet avis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 mai 2004 lui précisant qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour le contester devant la commission de recours amiable de la caisse et que la société n’ayant pas saisi cette commission d’un recours, elle était mal fondée à soutenir qu’elle n’avait pas été informée des éléments susceptibles de lui faire grief, alors que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la caisse restait tenue, après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à la société, préalablement à la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie qui en résultait, l’avis de ce comité et d’informer en temps utile l’employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit opposable à la société Eternit la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme X…, l’arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Valenciennes ; la condamne à payer à la société Eternit la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

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