Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2007, 06-14.935, Publié au bulletin

  • Taxe générale sur les activités polluantes·
  • Taxes diverses perçues par la douane·
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  • Déchet industriel·
  • Chimie·
  • Incinération des déchets·
  • Élimination des déchets·
  • Industrie pharmaceutique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La taxe générale sur les activités polluantes, prévue à l’article 266 sexies I 1 du code des douanes, est due par toute société exploitant une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux, dès lors que cette installation n’est pas exclusivement utilisée pour les déchets que cette société produit, mais aussi pour ceux provenant d’autres sociétés, peu important que ces sociétés appartiennent à un même groupe.

Encourt donc la cassation, pour violation, par refus d’application de l’article 266 sexies I 1 du code des douanes, un arrêt qui exonère de cette taxe une société exploitant une telle installation au motif que cette dernière n’utilise cette installation que pour les déchets produits par le groupe auquel elle appartient, à l’exclusion de ceux provenant de l’extérieur

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 nov. 2007, n° 06-14.935, Bull. 2007, IV, N° 249
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-14935
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, IV, N° 249
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017931592
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:CO01283
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 266 sexies I 1 du code des douanes ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société française Calaire Chimie (la société Calaire), filiale du groupe Tessenderlo, spécialisée dans la production d’intermédiaires et de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique, exploite depuis 1995 une installation d’incinération de déchets industriels spéciaux et de traitement des effluents gazeux ; que cette installation classée, dénommée Usineco, traite non seulement les déchets produits par cette société, mais aussi ceux produits par trois autres sociétés, appartenant au même groupe, établies en France, en Belgique et en Italie ; que, le 7 mars 2003, l’administration des douanes a dressé à l’encontre de la société Calaire un procès-verbal de notification d’infraction, sur le fondement des articles 266 sexies et 411-1 du code des douanes, estimant que cette dernière avait éludé le recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP), pour la période du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2002 ; qu’elle lui a notifié un avis de mise en recouvrement ;

Attendu que, pour exonérer la société Calaire de la TGAP, l’arrêt retient que cette dernière n’utilise l’installation d’élimination Usineco que pour les déchets produits par le groupe Tessanderlo auquel elle appartient, à l’exclusion de ceux provenant de l’extérieur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la TGAP, prévue à l’article 266 sexies I 1 du code des douanes est due par toute société exploitant une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux, notamment par incinération et par traitement physico-chimique ou biologique, dès lors que cette installation n’est pas exclusivement utilisée pour les déchets que cette société produit, mais aussi pour ceux provenant d’autres sociétés, peu important que ces sociétés appartiennent à un même groupe, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Calaire chimie aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Calaire à payer à l’administration des douanes la somme de 2000 euros et, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des douanes
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2007, 06-14.935, Publié au bulletin