Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 février 2008, 07-84.960, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 févr. 2008, n° 07-84.960
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-84960
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2007
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018202951

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

Y… Elie,

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2007, qui, pour complicité d’infractions au code de la consommation, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ainsi qu’à 1 500 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1,121-3,121-6,121-7 et 132-8 du code pénal, L. 115-16, L. 115-1, L. 115-5, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 641-1, L. 641-2 et L. 671-5 du code rural,42 § 6 et 3 du règlement CE 1493-99,2,3,427,485,512,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Elie Y… coupable de complicité d’usurpation d’appellations d’origine, de complicité de tromperie sur la nature, l’origine et les qualités substantielles des vins commercialisés par la société Rieux, et de complicité de falsification par coupage des vins blancs avec des vins rouges ou rosés et, en répression, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, et à 1 500 euros d’amende ;

«  aux motifs propres qu’Elie Y… était le directeur financier de la société Rieux ; qu’il cherche à minimiser son rôle et à s’exonérer de toute responsabilité en prétendant qu’il venait à la SARL Rieux en dehors des heures ouvrables, son rôle se limitant à étudier l’évolution de la trésorerie et à négocier avec les banques ; qu’il considère n’avoir commis aucun acte de complicité, même s’il n’ignorait pas la situation ; que toutefois, Elie Y… avait pour mission, aux termes de son contrat, d’effectuer le suivi de la comptabilité de la société et de coordonner les services comptables ; qu’il ne pouvait, dans l’exercice de son activité, que constater la différence entre les vins achetés et les vins vendus et l’établissement de fausses factures et de faux documents d’accompagnement des ventes non conformes aux documents d’accompagnement des vins restés au siège de la société ; qu’il était d’ailleurs présent à la réunion du conseil d’administration de Union Plein Sud de mars 2004 où la décision collective d’élaborer le système de fraude a été prise ; que le tribunal, par des motifs pertinents, que la cour adopte, a relevé qu’en entérinant les éléments comptables et financiers non fiables, Elie Y… a aidé à la mise en place de la fraude et a contribué à sa poursuite, ce qui constitue des actes positifs de complicité, en laissant commettre des faits, alors qu’il avait les moyens que lui donne la loi pour s’y opposer ; que la décision sera donc confirmée sur la culpabilité (arrêt, page 17) ;

«  et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la DGCCRF a établi, par simple comparaison de pièces, une discordance, quant à la dénomination des vins, entre les documents d’accompagnement des vins sortis et le double des factures de vente restées au siège de la société, et à partir des enquêtes réalisées chez les acheteurs de la société, que les dénominations des vins portées sur leurs factures et leurs documents d’accompagnement étaient identiques à celles mentionnées sur le double de la facture restée au siège de la société, mais différentes de celles mentionnées sur l’exemplaire du document d’accompagnement des vins vendus également détenu par la société ; force est donc de relever que le système de fraude mis en place nécessitait, outre l’établissement de faux documents d’accompagnement des vins vendus, l’établissement de fausses factures ne reflétant pas la réalité du produit vendu ; qu’ainsi, la discordance quant à la dénomination des vins vendus, apparaissant à l’évidence entre l’exemplaire du document d’accompagnement des vins vendus resté au siège de la société et le double de la facture détenu par la société, ne pouvait échapper à la vigilance d’un directeur financier rompu depuis plusieurs années, tant à l’exercice de la comptabilité, qu’au milieu de la viticulture, auquel il était directement lié en sa qualité de directeur de la cave coopérative de Cessenon, adhérente de l’Union Plein Sud ; de même, chargé du suivi de la comptabilité, et à ce titre de la vérification et de la fiabilité des éléments comptables et financiers qui lui étaient soumis, ayant de ce fait accès à toute la comptabilité de la société, dont la comptabilité matière, Elie Y… ne pouvait que constater, dans le cadre de son activité professionnelle, ne serait-ce que par rapprochement entre les pièces comptables, une même discordance, entre les acquis et les sorties de vins ; par ailleurs, il a avoué être régulièrement présent aux réunions du conseil d’administration de l’Union Plein Sud, dont celle, courant 2004, au cours de laquelle le système de fraude, par établissement de faux documents, avait été arrêté et ordre donné en ce sens à Nicolas X… ; il a indiqué que personne ne s’était élevé contre l’établissement de faux documents, justifiant cette adhésion collective par le souci d’éviter une nouvelle amende douanière au cas où la régie ne serait pas équilibrée et par la priorité à commercialiser les vins des coopératives adhérentes ; enfin, s’il a notamment indiqué ne pas connaître les prix d’achat et de revente des vins, il ressort des auditions de deux clients de la SARL Rieux, que des commandes de vins avaient été directement passées par son intermédiaire ; ainsi, nonobstant sa volonté de minimiser son rôle dans la fraude, compte tenu de la fonction qu’il exerçait au sein de la SARL Rieux, en continuant de prendre en charge et à suivre la comptabilité de cette société alors qu’il savait parfaitement depuis la réunion du conseil d’administration de l’Union Plein Sud de mars 2004 que de faux documents d’accompagnement de vins et donc de fausses factures serviraient à l’établissement de cette comptabilité, en entérinant des éléments comptables et financiers non fiables, Elie Y… a non seulement aidé à la mise en place de la fraude au sein de l’entreprise Rieux mais à contribué a sa poursuite durant plusieurs mois, l’ensemble de ces actes caractérisant des faits positifs de complicité (jugement, pages 25 et 26) ;

«  1° / alors que, pour être punissable, l’acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à la perpétration du fait principal ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Elie Y… aurait aidé à la mise en place de la fraude et aurait contribué à sa poursuite, pour en déduire qu’il devait être déclaré coupable de complicité d’usurpation d’appellations d’origine, de complicité de tromperie sur la nature, l’origine et les qualités substantielles des vins commercialisés par cette société, et de complicité de falsification par coupage des vins blancs avec des vins rouges ou rosés, tout en relevant, d’une part, qu’il s’était borné à prendre en charge la comptabilité de la société tout en sachant qu’elle était établie à partir de faux documents, et, d’autre part, qu’il s’était contenté de constater la différence existant entre les vins achetés et les vins vendus ainsi que l’établissement de fausses factures, ce dont il résulte que les faits reprochés au prévenu étaient postérieurs à la perpétration des délits principaux de tromperie, usurpation d’appellation et falsification de vin, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

«  2° / et alors que, pour être punissables, les agissements ayant facilité un délit doivent résulter d’un acte positif, lequel ne saurait se réduire à une simple abstention ; qu’en estimant, au contraire, qu’Elie Y… avait commis des actes de complicité en laissant commettre les infractions litigieuses, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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