Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2008, 06-14.827, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 mars 2008, n° 06-14.827
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-14.827
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 5 mars 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018235224
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO00331
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1692 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la société Chrystal un prêt garanti par le cautionnement de M. et Mme X… ; que la société Chrystal ayant été mise en liquidation judiciaire, le CEPME a poursuivi les cautions en exécution de leurs engagements ; que le 5 juillet 1994, les cautions ont été condamnées à payer au CEPME une certaine somme ; que le 29 octobre 2004, la société Créances conseil a signifié aux cautions la cession à son profit de la créance détenue par le CEPME sur la société Chrystal intervenue le 13 septembre 2001 puis a formé une demande de saisie des rémunérations de Mme X… ;

Attendu que pour rejeter la demande l’arrêt retient qu’il résulte des termes de la cession qu’elle concernait la créance détenue par le CEPME à l’égard de la société Chrystal et non celle résultant du jugement du 5 juillet 1994 de sorte que le cessionnaire ne justifie pas d’un titre exécutoire à l’égard de la caution ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société Créances conseil, cessionnaire de la créance, était fondée à se prévaloir du titre exécutoire obtenu par le CEPME à l’encontre de Mme X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Créances conseil et la demande de Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2008, 06-14.827, Inédit