Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 avril 2008, 07-15.610, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 avr. 2008, n° 07-15.610
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-15.610
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 mars 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018684373
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C300495
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que le nombre des vues avait été multiplié en 1844-1846 alors que les deux copropriétés étaient entre les mains d’une même personne désireuse de réaliser une opération immobilière et que l‘ajour de la cuisine des époux X… constituait une fenêtre, ouvrante et permettant la vue, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que le fait que les croisées aient été implantées à une hauteur élevée démontrait seulement que le propriétaire constituant la servitude de vue voulait limiter l’indiscrétion de multiples regards sur le fonds voisin, sans aucunement l’interdire, et qui n’était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants sur la servitude par destination du père de famille, que la servitude de vue existant depuis plus de trente ans au moment de l’assignation en justice, les consorts Y… et le syndicat des copropriétaires du 71 rue Saint-Louis-en-l’Ile devaient être déboutés de leur demande en remplacement de la fenêtre de la cuisine des époux X… ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme Z…, en son nom personnel et ès qualités, le syndicat des copropriétaires du 71 rue Saint-Louis-en-l’Ile et M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Z…, en son nom personnel et ès qualités, le syndicat des copropriétaires du 71 rue Saint-Louis-en-l’Ile et M. Y… à payer aux époux X… la somme de 2 500 euros et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 28-32 quai d’Orléans à Paris 4e la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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