Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2008, 07-12.927, Inédit

  • Propriété·
  • Exonérations·
  • Destination·
  • Exploitation·
  • Droit d'enregistrement·
  • Impôt·
  • Usage·
  • Acquéreur·
  • Plantation·
  • Élevage

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-12.927
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-12.927
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 15 janvier 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018805376
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO00529
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 2007), que, par un acte notarié du 10 juillet 1998, M. X…, chirurgien retraité, a acquis de la SAFER de Basse-Normandie une propriété agricole, comprenant une maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation à usage de boxes et des herbages constitués en paddocks ; qu’il a demandé le bénéfice du régime de faveur de l’article 1028 ter du code général des impôts contre l’engagement de conserver la destination agricole des immeubles acquis pendant un délai de dix ans ; que l’administration des impôts, considérant que M. X… n’avait pas respecté son engagement, a prononcé la déchéance du régime de faveur et lui a notifié 2 décembre 2002, un redressement; que M. X… a assigné le directeur des services fiscaux en décharge de l’imposition ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en application des dispositions de l’article 1028 ter du code général des impôts, pour bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement au titre de l’acquisition d’une propriété agricole auprès d’une SAFER, l’acquéreur doit prendre l’engagement de conserver la destination de cette propriété à usage agricole pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété et non pas celui d’exploiter ladite propriété dans des conditions lui procurant des revenus agricoles de manière continue sur l’ensemble de la période de dix ans susvisée ; qu’en subordonnant le bénéfice de l’exonération de droits d’enregistrement à une exploitation effective et continue pendant dix années à compter de l’acquisition de la propriété agricole en cause, bien que l’article 1028 ter impose uniquement l’absence de changement de la destination à usage agricole des propriétés acquises auprès des SAFER, les juges d’appel ont méconnu le sens et la portée de ce texte et l’ont donc violé ;

2°/ que toute cession d’une propriété rurale par la SAFER, qui a pour objet le maintien, la création ou l’agrandissement d’une exploitation agricole et qui est assortie de l’engagement de l’acquéreur de conserver la destination de cette propriété à usage agricole pendant un délai de dix ans, bénéficie d’une exonération de droits de timbre et d’enregistrement, et est uniquement assujettie à la taxe de publicité foncière ; que l’acquéreur qui bénéficie de cette exonération, a donc la possibilité de réaliser des transformations sur l’exploitation acquise et de créer, dans le délai de dix ans imparti, des plantations forestières, un élevage de chevaux, ou de vendre de l’herbe sur pied, peu important que les travaux effectués pour implanter ces activités ne procurent pas immédiatement des revenus agricoles à l’acquéreur ou que celui-ci n’ait pas la qualité d’exploitant agricole cotisant à cet effet à la Mutualité sociale agricole ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que M. X… a, au cours de la période de dix ans qui a suivi l’acquisition de la propriété agricole en cause, effectué des travaux en vue de la création d’une plantation à usage forestier et d’un élevage de chevaux et a vendu de l’herbe sur pied ; que, dans ces conditions, en refusant la décharge des droits d’enregistrement litigieux à M. X… sous prétexte qu’il n’avait pas perçu de revenus agricoles de l’exploitation en cause au cours des premières années suivant son acquisition et que, par voie de conséquence, il avait modifié la destination à usage agricole de la propriété en cause, bien que l’exploitation effective des terres et la perception de revenus agricoles ne constituent pas des conditions au bénéfice de l’exonération, les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 1028 ter du code général des impôts ;

Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des faits, des moyens de preuve apportés par l’administration et des documents mis aux débats par M. X… que la cour d’appel a retenu que celui-ci avait modifié la destination à usge agricole de la propriété en cause dès lors que l’ensemble immobilier avait été utilisé de juillet 1998 à mars 2001 pour l’habitation et l’agrément sans maintien de l’exploitation agricole ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer au directeur général des impôts la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille huit.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2008, 07-12.927, Inédit