Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-11.200, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n° 07-11.200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-11.200
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2006
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018809080
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:C200778
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que la tarification des prestations supportées par l’assurance maladie et délivrées par les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés est fixée par le représentant de l’Etat après avis de la caisse régionale d’assurance maladie ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la caisse) a réclamé au centre médico-psycho-pédagogique de Cognac (le CMPP) le remboursement d’une somme correspondant à des actes d’orthophonie facturés à titre libéral dispensés à des enfants bénéficiant dans le même temps de séances au sein du CMPP ;

Attendu que la cour d’appel a accueilli le recours du CMPP et débouté la caisse de sa demande au motif essentiel qu’en l’espèce, le centre est chargé d’un diagnostic et de la délivrance de soins en ambulatoire, moyennant un forfait fixé à la séance qui ne recouvre pas, en conséquence, l’ensemble des soins nécessités par l’affection de l’enfant, qu’il n’a aucun moyen de contrôler ce que les parents de l’enfant, qui continue de demeurer avec eux, peuvent juger utile d’engager comme traitement en cabinet libéral, que la convention qui le lie à la caisse n’engage sa responsabilité que de l’exécution de la convention par le personnel médical, para-médical et administratif qu’il emploie, et qu’il est des cas où des séances dispensées par ailleurs peuvent être justifiées même en cas de prise en charge par le centre, sans faire double emploi ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort de la convention liant la caisse au CMPP que ce dernier s’engageait, en contrepartie du forfait, à pratiquer le diagnostic et le traitement des enfants inadaptés qui lui étaient adressés, de sorte que l’organisme social était fondé à engager une action en remboursement de la part du forfait correspondant à des actes dispensés hors du CMPP inclus au forfait et remboursés par la caisse aux parents, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les soins dispensés en dehors du CMPP, qui avaient fait l’objet d’une entente préalable, étaient effectivement inclus dans le forfait et s’ils ne faisaient pas double emploi avec les séances de rééducation suivies au sein du centre par les mêmes enfants pour la même période, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne l’association Centre médico-psycho-pédagogique de Cognac aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-11.200, Inédit